Rejet 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2023, n° 1911908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1911908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 septembre 2019 et 12 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les courriers émis par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine le 30 août 2019 lui indiquant, pour le premier, qu’il était toujours redevable d’un indu de prestations familiales pour un montant de 2 744,51 euros aux fins d’en obtenir le remboursement immédiat, et, pour le second, intitulé « nouvelles modalités de remboursement de votre dette » que n’étant plus bénéficiaire de prestations il ne pouvait plus être effectué de retenues sur ses prestations et qu’il devait encore rembourser un indu de prestations familiales et de prime d’activité d’un montant de 2 872,15 euros ;
2°) d’annuler la lettre du 2 décembre 2019, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de payer les sommes de 127,64 euros et 2 744,51 euros correspondant respectivement à un indu de prime d’activité pour la période du 1er au 31 décembre 2018 et à un indu de prestations familiales (allocation de logement familiale et allocation de rentrée scolaire) au titre de la période du 1er juillet 2012 au 28 février 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 3 février 2020, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B du 17 septembre 2019. Toutefois, cette décision a été annulée par la cour administrative d’appel de Versailles qui, dans sa décision du 28 septembre 2020, a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Cubells.
Après avoir été mise en demeure de produire le 17 janvier 2022, Me Cubells a informé le tribunal, par un courrier du 20 janvier suivant, qu’elle n’était plus le conseil de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
Sur l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de logement familiale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l’article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020.
5. Il en résulte que les différends relatifs aux décisions prises en matière d’allocation de logement familiale avant le 1er janvier 2020, relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient donc à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Partant, les conclusions de la requête portant sur des actes des 30 août et 2 décembre 2019, antérieurs au 1er janvier 2020, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la prime d’activité :
En ce qui concerne le courrier du 30 août 2019 intitulé « nouvelles modalités de remboursement de votre dette » en tant qu’il concerne la prime d’activité :
6. M. B s’est vu notifier, le 27 décembre 2018, un indu de prime d’activité de 186,41 euros au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018. Il en a sollicité la remise gracieuse le 9 janvier 2019, ainsi que d’autres dettes de prestations sociales pour un montant de 8 025,63 euros. Le 19 avril 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui en a accordé la remise gracieuse partielle, ramenant sa dette à 127,64 euros. C’est ainsi que, par le courrier litigieux, il l’a informé des nouvelles modalités de remboursement de cette dette, ainsi que de celles d’allocation de logement familiale et d’allocation de rentrée scolaire pour 2 744, 51 euros. Toutefois ce courrier, dont il demande l’annulation, ne lui fait pas grief en ce qu’il se borne à prévenir l’allocataire que la caisse d’allocations familiales ne peut plus faire des retenues sur prestations aux fins de remboursement des indus dont il a été préalablement informé et qu’il lui appartient, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes restantes dues par tout moyen. Partant, les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 30 août 2019 intitulé « nouvelles modalités de remboursement de votre dette » en tant qu’il concerne la prime d’activité sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer du 2 décembre 2019 en tant qu’elle concerne la prime d’activité :
7. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le V de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l’exercice, s’agissant de la prime d’activité, d’un recours administratif préalable obligatoire.
9. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
10. M. B demande au tribunal d’annuler la lettre du 2 décembre 2019, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine l’a notamment mis en demeure de payer la somme de 127,64 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er au 31 décembre 2018. Cette lettre, qui constitue une simple mesure préparatoire à la contrainte qui pourra être émise, n’est pas susceptible d’être contestée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de cette mise en demeure, en tant qu’elle concerne la prime d’activité, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°1911908
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