Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2000717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2020 et le 5 octobre 2020, Mme B… A…, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 031 574 18 G0010 du 14 août 2018 par lequel le maire de Vernet a délivré à M. C… un permis de construire deux bâtiments avicoles, deux silos et une clôture sur un terrain situé au lieu-dit Dussède, ainsi que la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le maire de Vernet a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vernet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’indique pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet ;
- l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu, le service instructeur n’ayant pas eu les éléments pour apprécier le respect de la règle de desserte du terrain d’assiette du projet ;
- l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu en l’absence d’accès aux bâtiments projetés pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ;
- le projet méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’une clôture doit être édifiée sur la partie du terrain classée en zone naturelle ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire de Vernet était informé de ce que le permis litigieux a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, M. D… C…, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Vernet conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 1er avril 2021 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Par un courrier du 4 janvier 2022, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, informé les parties qu’il était susceptible de juger que les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’inaccessibilité du terrain par les véhicules de secours, d’autre part, de la méconnaissance des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’implantation d’une clôture en zone naturelle, sont fondés, mais qu’ils se rapportent à des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif et, par conséquent, qu’il était susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai accordé à cette fin.
Par un jugement avant dire droit n° 2000717 du 21 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante en vue de permettre la régularisation du vice constaté aux points 8 à 10 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. C… a produit une demande de permis de construire modificatif déposée en mairie le 11 mars 2022.
Par des mémoires enregistrés le 20 avril 2022 et le 7 juillet 2022, Mme A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
- le vice ne peut être régularisé car elle a fait poser une chaîne sur l’entrée de la voie d’accès, qui n’est pas ouverte à la circulation publique et sur laquelle M. C… ne dispose d’aucune servitude de passage ;
- la demande de permis de construire modificatif ne mentionnant aucun autre accès, l’opération ne peut être régularisée par un tel accès ;
- aucune difficulté sérieuse ne justifie qu’une question préjudicielle soit posée à l’autorité judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la commune de Vernet conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le permis de construire modificatif régularise le vice relevé au point 10 du jugement avant dire droit ;
- M. C… disposant d’un nouvel accès à son terrain, le vice relevé au point 8 du jugement avant dire droit est également régularisé.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai 2022 et le 29 juillet 2022, M. C… conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
- le vice relevé au point 10 du jugement avant dire droit est régularisé alors même que Mme A… a replacé une chaîne car la demande de permis de construire est déclarative et le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, de telle sorte qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier la validité de la servitude ou l’existence d’un titre permettant l’utilisation d’une voie privée pour accéder au terrain d’assiette ;
- la circonstance que la voie privée de desserte d’un terrain d’assiette soit fermée à la circulation publique ne s’oppose pas à la délivrance d’un permis de construire ;
- en tout état de cause il dispose d’un droit d’utilisation du chemin d’accès qui constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, de telle sorte qu’il n’a pas à justifier d’une servitude de passage ;
- à titre subsidiaire, il appartient au tribunal de surseoir à statuer sur la question de l’atteinte à ses droits découlant de la pose d’une chaîne sur le chemin d’accès menant à sa propriété.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weigel substituant Me Courrech, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Vernet a délivré à M. C…, par arrêté du 14 août 2018, un permis de construire deux bâtiments avicoles, deux silos et une clôture sur un terrain cadastré section E nos 33, 34, 35, 36, 70, 72, 258, 260, 263 et 266, situé au lieu-dit Dussède. Mme A…, voisine du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis par courrier du 28 octobre 2019 reçu le 4 novembre 2019 en mairie. Le maire de Vernet a rejeté ce recours gracieux par une décision du 6 novembre 2019. Par un jugement avant dire droit n° 2000717 du 21 janvier 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante en vue de permettre la régularisation du vice constaté aux points 8 à 10 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Un permis de construire modificatif a été délivré à M. C… le 11 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis de construire :
2. En premier lieu, alors que le permis de construire initial prévoyait que l’un des « parcours poulets » était clôturé par un grillage s’étendant jusqu’à la partie du terrain d’assiette du projet situé en zone naturelle, où ce type d’utilisation du sol est interdite par l’article N 2 du plan local d’urbanisme de Vernet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans accompagnant la demande de permis de construire modificatif présentée par M. C…, que la clôture de cette installation est désormais située à une dizaine de mètres au nord de la limite parcellaire et se trouve donc intégralement située en zone agricole. Par suite, le vice relevé au point 10 du jugement avant dire droit du 21 janvier 2022 a été régularisé par ce permis de construire modificatif.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le chemin passant au droit de la propriété de Mme A…, dont les quarante à quarante-cinq premiers mètres lui appartiennent, est figuré comme tel sur les pièces cadastrales produites au dossier et apparaît, au vu des pièces produites par M. C…, comme présent depuis au moins les années 1950, période à laquelle il ne desservait que les parcelles agricoles alentour, et n’a toujours pour fonction, au vu de sa configuration, que d’assurer cette desserte. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que ce chemin constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la circonstance que Mme A… dispose d’un titre juridique sur une partie de ce chemin ne privant pas les propriétaires riverains, dont M. C…, du droit d’usage institué par ces dispositions dès lors qu’elles impliquent que le régime des servitudes n’y est pas applicable et qu’aucune utilisation de ce chemin non compatible avec l’utilité commune auquel il est destiné ne peut avoir lieu. Il en résulte que le permis de construire modificatif délivré à M. C… par le maire de Vernet le 11 mai 2022 pouvait à bon droit se fonder sur la circonstance que la chaîne barrant l’accès du chemin avait été ôtée dès lors que Mme A…, si elle avait averti la commune de ce qu’elle entendait barrer à nouveau ce chemin, ne pouvait en tout état de cause faire obstacle par ce moyen au droit d’usage dont dispose M. A…. Par suite, le vice relevé au point 8 du jugement avant dire droit du 21 janvier 2022 a été régularisé par ce permis de construire modificatif.
5. Il résulte de ce qui précède que, les vices relevés par le tribunal ayant été régularisés, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation d’annuler de l’arrêté en du 14 août 2018 par lequel le maire de Vernet a délivré à M. C… le permis de construire attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Vernet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées sur ce point par Mme A… doivent donc être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros à M. C… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Vernet et à M. D… C….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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