Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2422615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422615 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été méconnu son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier de police ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée sur la qualification du risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur l’arrêté litigieux :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu le 12 août 2024 dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec violence. Il a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle, professionnelle et administrative, notamment qu’il a indiqué avoir effectué des démarches avec son avocat pour régulariser sa situation administrative. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En dernier lieu, il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour, lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée.
5. Dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n’auraient pas été saisis, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Si M. B soutient que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée sur la qualification du risque de fuite, il n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En l’absence de production de pièces autres que les décisions attaquées, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Si M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son comportement qui ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il se borne à revendiquer le respect de la présomption d’innocence mais n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu’être rejetées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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