Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2213167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A… C…, représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 11 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Rhône du 7 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l’absence de tardiveté de son recours hiérarchique, la décision initiale du 7 décembre 2020 prise par le préfet du Rhône ne lui ayant pas été notifiée à l’adresse qu’il avait pourtant mentionnée dans sa demande de naturalisation ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-16 à 21-21 et 21-27 du code civil, dès lors que, même si ses trois premiers enfants sont comoriens et vivent aux Comores, il a reconstitué, depuis plusieurs années, une nouvelle cellule familiale en France avec une ressortissante française et les trois enfants nés de leur union, pays où il a établi le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le recours hiérarchique formé par le requérant étant tardif, la requête est elle-même irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, le motif tiré de ce que le requérant n’a pas établi en France l’ensemble de ses attaches familiales de manière pérenne pouvant être substitué au motif initial tenant à la tardiveté du recours administratif exercé.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B… se désiste de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant comorien né en avril 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé le 11 juillet 2022 à l’encontre de la décision du préfet du Rhône du 7 décembre 2020 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B… a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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