Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2302644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête présentée par M. I… B…, Mme K… B…, M. E… B… et M. D… B… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête n°2302644 et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 8 décembre 2023, M. I… B…, Mme K… B…, M. E… B… et M. D… B…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. I… B… la somme globale de 104 088,48 euros, à Mme K… B… la somme globale de 247 746,13 euros, à M. E… B… la somme globale de 40 978,13 euros et à M. D… B… la somme globale de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’infection présentée par M. I… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. I… B… a présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 juillet 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux dont les conséquences, au regard des critères de gravité, doivent être prises en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le CHU de Bordeaux n’a commis aucune faute dans sa prise en charge médicale ;
- M. I… B… doit être indemnisé à hauteur de 7 517,55 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros pour le préjudice esthétique, de 7 153,50 pour le déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros pour le préjudice scolaire, de 7 417,43 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, de 45 000 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- Mme K… B… a subi des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice d’affection, de 14 000 euros pour son préjudice d’accompagnement, de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, de 5 978,13 euros au titre des frais divers et de 206 768 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- M. E… B… a subi des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice d’affection, de 14 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial et de 5 978,13 euros au titre des frais divers ;
- M. D… B… a subi un préjudice d’affection à hauteur de 12 000 euros et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et le 12 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le déficit fonctionnel permanent de M. B…, inférieur à 25%, ne lui ouvre pas droit à réparation des préjudices imputables à l’infection nosocomiale qu’il a présentée par la solidarité nationale en application des dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au CHU de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne qui n’ont pas produit d’observation dans cette instance.
II. Par une requête n°2500413 et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 7 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. I… B…, Mme K… B…, M. E… B… et M. D… B…, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. I… B… la somme globale de 152 461,43 euros, à Mme K… B… la somme globale 241 768 euros, à M. E… B… la somme globale de 52 956,28 euros et à M. D… B… la somme globale de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’infection présentée par M. I… B… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. I… B… a présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 juillet 2017 dont les conséquences doivent être prises en charge par le CHU de Bordeaux ;
- M. I… B… doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice scolaire, de 23 331,43 euros pour l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, de 45 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de 6 480 euros au titre des frais d’expertise, de 11 275 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 12 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- Mme K… B… a subi des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice d’affection, de 14 000 euros pour son préjudice d’accompagnement, de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel et de 206 768 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- M. E… B… a subi des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice d’affection, de 14 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial et de 5 978,13 euros au titre des frais divers ;
- M. D… B… a subi un préjudice d’affection à hauteur de 12 000 euros et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chereau, conclut à ce que les demandes des requérants soient ramenées à de plus justes proportions et que les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne soient rejetées.
Il soutient que :
- il ne conteste pas qu’il lui appartient d’indemniser les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale présentée par M. I… B… en application de l’alinéa 2 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les sommes demandées, pour M. I… B…, au titre du préjudice scolaire, des frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et permanent, pour Mme K… B…, au titre des frais relatifs à l’expertise, du préjudice d’affection et du préjudice exceptionnel extra-patrimonial, pour M. E… B…, au titre des frais divers, du préjudice d’affection et du préjudice exceptionnel extra-patrimonial, et pour M. D… B…, au titre du préjudice d’affection et du préjudice exceptionnel extra-patrimonial doivent être ramenées à de plus justes proportions et les autres demandes rejetées.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 7 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 79 448,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa requête, au titre de ses débours, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 212 euros au titre l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pris en charge des prestations pour le compte de M. I… B…, en lien avec une infection nosocomiale qu’il a contractée suite à sa prise en charge par le CHU de Bordeaux, pour un montant global de 79 448,26 euros.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l’ordonnance du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le professeur C… H… à la somme de 2 400 euros ;
- l’ordonnance du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A… F… à la somme de 2 080 euros ;
- l’ordonnance du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur J… G… à la somme de 2 000 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Privel, représentant les consorts B…,
- les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM,
- et les observations de Me Aichi, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… B… est né le 5 août 2000,porteur d’une cardiopathie congénitale complexe qui a nécessité, le 9 août 2000, une première intervention consistant en une fermeture de la communication interventriculaire et une plastie anastomose termino-terminale étendue, le 4 septembre 2001, une intervention dite de Konno et, le 25 mars 2006, une nouvelle plastie sous-valvulaire aortique, fermeture d’une perforation de la grande valve mitrale, commissurotomie des sigmoïdes coronaires et élargissement de la jonction sino-tubulaire par patch. La persistance d’une sténose sous valvulaire aortique, du fait d’un diaphragme sous-aortique avec une aorte diminuée et l’apparition sur le plan clinique d’un essoufflement rapide et de crises isolées de douleurs thoraciques ont justifié qu’une chirurgie de Ross-Konno, associant autogreffe et homogreffe soit réalisée le 17 juillet 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Du fait d’une apparition le 23 juillet suivant d’un pic fébrile à 38,8 accompagné d’une protéine C-réactive à 173, d’une hyperleucocytose puis d’une dermite superficielle du siège, une antibiothérapie a été prescrite à M. B…, permettant une amélioration de son syndrome inflammatoire jusqu’à sa sortie d’hospitalisation le 28 juillet 2017. Le lendemain, une cicatrice inflammatoire et suintante ainsi qu’une désunion cicatricielle indurée ont toutefois été relevées et M. B… a de nouveau été hospitalisé et transféré en soins intensifs où une antibiothérapie probabiliste lui a été injectée par intraveineuse. Un scanner réalisé le 31 juillet 2017 a alors mis en évidence un épanchement péricardique circonférentiel en continuité avec la cicatrice de sternotomie, pour lequel un drainage chirurgical a été réalisé dans la journée. Un staphylocoque epidermidis a été retrouvé. En l’absence d’amélioration du syndrome inflammatoire biologique et compte tenu d’une récidive fébrile avec frissons, M. B… a été transféré au service de cardio-pédiatrie où l’antibiothérapie a été modifiée. Du fait de l’évolution favorable de son état, M. B… a quitté le CHU de Bordeaux le 1er septembre 2017 et a bénéficié d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 15 septembre. Le 18 octobre 2017, M. B… a consulté un cardiologue du fait d’une dyspnée évoluant depuis cinq jours. L’échographie cardiaque réalisée a permis d’objectiver une sténose pulmonaire associée à un ventricule droit dilaté avec une fonction systolique altérée et un angioscanner a mis en évidence une sténose pulmonaire serrée avec un faux anévrisme cheminant en avant de l’aorte, avec deux images suspectes de végétation sans embole septique. Le bilan biologique de M. B… étant de nouveau marqué par un syndrome inflammatoire dans ce contexte de suspicion d’endocardite infectieuse sur homogreffe pulmonaire, il a été transféré en soins intensifs au CHU de Bordeaux et une antibiothérapie en intraveineuse a été mise en place. Du fait de la mise en évidence le 7 novembre 2017 d’un infarctus splénique et d’une majoration de l’image en regard de la chambre de chasse du ventricule gauche jouxtant l’autogreffe pulmonaire en position aortique, une reprise chirurgicale a été réalisée le 14 novembre 2017 pour fermeture d’un shunt résiduel sur la septoplastie de Konno et retrait puis remise en place d’une nouvelle homogreffe pulmonaire. La mise en culture de l’ancienne homogreffe et la biopsie sont revenues positives à acnès sauvage et proprionibacterium acnes, nécessitant l’instauration d’une nouvelle antibiothérapie et l’hospitalisation de M. B… dans le service des maladies infectieuses du 5 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Le 22 février 2018, M. B… a de nouveau été hospitalisé pour une récidive d’endocardite et mise en route d’une nouvelle antibiothérapie. Suite à la pose le 11 mars 2019 d’un nouveau stent du fait de la fracture proximale de l’ancien, M. B… a présenté une hyperthermie et a de nouveau bénéficié d’une antibiothérapie. Puis, du 6 au 9 juillet 2020, M. B… a été de nouveau hospitalisé pour implantation d’un stent valvé sur la voie pulmonaire, sous couvert d’une antibioprophylaxie. Les contrôles post-opératoires ont révélé une évolution favorable de cette intervention.
2. Les consorts B… ont présenté une demande indemnitaire préalable au CHU de Bordeaux reçue le 18 août 2021, qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit réalisée une expertise médicale et a désigné un collège d’experts qui ont rendu leur rapport définitif le 14 novembre 2022. Les consorts B… demandent au tribunal, par leur requête n°2302644, de condamner l’ONIAM à verser à M. I… B… la somme globale de 104 088,48 euros, à Mme K… B… la somme globale de 247 746,13 euros, à M. E… B… la somme globale de 40 978,13 euros et à M. D… B… la somme globale de 17 000 euros et, par leur requête n°2500413, de condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. I… B… la somme globale de 152 461,43 euros, à Mme K… B… la somme globale 241 768 euros, à M. E… B… la somme globale de 52 956,28 euros et à M. D… B… la somme globale de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’infection présentée par M. I… B… dans les suites de l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2017.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ».
4. Doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. B… a présenté une médiastinite puis une endocardite sur homogreffe à staphylococcus epidemidis dans les suites de l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2017 réalisée au CHU de Bordeaux, dont les experts considèrent qu’il s’agit de la porte d’entrée de l’infection présentée. Dans ces conditions, cette infection, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge de M. B… et qui a été contractée au cours de sa prise en charge au CHU de Bordeaux, présente le caractère d’une infection nosocomiale.
6. Par ailleurs, il résulte de l’expertise que cette infection a été à l’origine pour M. B… d’un déficit fonctionnel permanent de 5%, inférieure au 25% prévu par l’article L. 1142-1-1 précité, qui n’est ainsi pas de nature à permettre son indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il suit de là que le CHU de Bordeaux, qui ne conteste pas sa responsabilité, doit être condamné à indemniser les requérants des préjudices en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale. En revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’ONIAM à ce titre, qui doit être mis hors de cause.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… est consolidé depuis le 10 septembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B… a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée notamment pour effectuer les trajets jusqu’à ses différents rendez-vous médicaux, pour l’aider à se déplacer, à soulever des charges lourdes, se préparer à manger et s’habiller. Ces besoins ont été évalués à deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75%, à une heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50% et à quatre heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25%. Les experts précisent également que M. B… aurait été exposé, en l’absence d’infection nosocomiale, à une période de déficit fonctionnel temporaire de 25% d’une durée d’un mois, qu’il y a donc lieu de ne pas prendre en compte pour apprécier le besoin d’assistance par une tierce personne en lien avec l’infection. Enfin, si les requérants font valoir que l’état de santé de M. B… a nécessité une assistance lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total pour la blanchisserie, la marche et se nourrir, ils n’établissent pas la réalité ce besoin alors que ce dernier était hospitalisé. Au surplus, si les requérants font valoir que la présence des parents de M. B… était nécessaire au cours de ses hospitalisations pour le soutenir, un tel besoin ne relève pas de l’assistance par une tierce personne. Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui variait de 13,66 à 14,21 euros pour la période considérée et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, il y a lieu de faire une juste appréciation et d’allouer à M. I… B… la somme de 9 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
10. En deuxième lieu, si l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2017 aurait conduit M. B… a être hospitalisé durant un mois puis à présenter un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant le mois suivant, il résulte de l’instruction qu’il a été hospitalisé 118 jours entre septembre 2017 et juin 2018 et, qu’en dehors de ses séjours hospitaliers, son déficit fonctionnel temporaire variait entre 75 et 50%. L’état de santé altéré de M. B…, en lien avec l’infection nosocomiale, l’a donc empêché de poursuivre sa scolarité en classe de terminale pour l’année scolaire 2017-2018 et l’a contraint à redoubler l’année suivante. Si ce redoublement n’a pas eu de conséquence dans le choix des études de M. B… ni sur ses résultats scolaires, il a entrainé pour lui une année supplémentaire au lycée et a retardé d’autant son entrée sur le marché du travail. Dans ces conditions, l’incidence scolaire, comprenant les parts patrimoniale et extrapatrimoniale, doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
11. En troisième lieu, si M. B… sollicite une indemnisation de ses « préjudices patrimoniaux futurs » correspondant, selon lui, à une année de salaires « perdue » en tant qu’ingénieur, il résulte de l’instruction que ses demandes se rapportent à la part patrimoniale de l’incidence scolaire qui a déjà été indemnisée. Par suite, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. En premier lieu, et en tenant compte du déficit fonctionnel temporaire total d’un mois et du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% auxquels M. B… aurait été exposé en l’absence d’infection nosocomiale, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté en lien direct et certain avec cette infection, un déficit fonctionnel temporaire total de 153 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% pendant 64 jours, de 50% durant 391 jours et de 25% 63 jours. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. B…, sur la base de 22 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 9 070 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. B… a subi, en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a présentée, des souffrances endurées évaluées à 5,5 sur une échelle de 7, qui comprennent les emboles spléniques et douleurs abdominales dont il a souffert sur une période de plus de trois années. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 35 000 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur une échelle de 7 par les experts. Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… présente un déficit fonctionnel permanent de 10%, dont la moitié est imputable à l’infection nosocomiale qu’il a contractée, soit 5%. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10 750 euros.
16. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… conserve, en lien avec l’infection nosocomiale, un préjudice esthétique permanent caractérisé par une cicatrice importante au niveau pectoral et ventral. Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E… B… et Mme K… B… ont exposé des frais de transport pour rendre visite à leur fils hospitalisé et pour l’amener à ses différents rendez-vous médicaux. En revanche, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre le voyage de leur cadet de Toulouse à Paris en avion au mois d’aout 2017 et l’infection nosocomiale litigieuse. Compte tenu des caractéristiques de leurs véhicules et du barème kilométrique applicable ainsi que des frais de péage engagés, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 10 818,46 euros.
18. En deuxième lieu, les requérants justifient avoir engagé des frais postaux et de reproduction du dossier médical non contestés pour un montant global de 182,61 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux.
19. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les frais de médecin conseil dont les requérants demandent l’indemnisation ont été pris en charge par leur protection juridique. Par suite, leur demande à ce titre doit être rejetée.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme K… B… a créé son entreprise individuelle d’audit et de conseil aux entreprises en octobre 2015 pour un début d’activité en janvier 2016 et qu’elle a été contrainte de diminuer son activité professionnelle pour s’occuper de son fils. Toutefois, à compter de l’amélioration de l’état de santé de ce dernier en janvier 2019, dont les hospitalisations et les soins en lien avec l’infection nosocomiale ont été moins réguliers, et quand bien même son état de santé n’était pas consolidé, Mme B… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle. Enfin, la requérante n’établit pas par les seules pièces qu’elle produit le caractère certain du développement de l’activité de son entreprise. Dans ces conditions, compte tenu des avis d’imposition fournis, il sera fait une juste appréciation des pertes de gains subis par Mme B… en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 83 567 euros.
21. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les frais sollicités en remboursement de l’expertise comptable, qui ne présente pas d’utilité dans la résolution du présent litige, ont été pris en charge par la protection juridique des requérants. La demande des requérants à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
22. En premier lieu, Mme K… B…, M. E… B… et M. D… B… sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection lié au fait d’avoir vu M. I… B… hospitalisé à 200 km de leur domicile et d’avoir assisté à la détérioration de son état de santé durant ses divers épisodes infectieux. Leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 3 000 euros chacun.
23. En second lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage des préjudices qu’ils subissent de ce fait. La famille de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans les conditions d’existence ayant résulté de l’obligation d’apporter une aide à la victime.
24. En sollicitant l’indemnisation d’un « préjudice d’accompagnement » et de « préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels », les requérants doivent être regardés comme demandant à être indemnisés des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. I… B…. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie avoir adapté son emploi du temps et notamment renoncé à ses activités professionnelles pour s’occuper de son fils et l’accompagner à ses différents rendez-vous médicaux. Il résulte également de l’instruction que M. E… B… a effectué de nombreux déplacements depuis son domicile à Toulouse pour rendre visite à son fils hospitalisé à Bordeaux et que M. D… B… qui a été confié à des amis de la famille, a présenté un syndrome de régression relevé par les experts judiciaires. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros à verser à Mme K… B… à ce titre et les sommes de 2 000 euros chacun pour M. E… B… et M. D… B….
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être mis à la charge du CHU de Bordeaux la somme globale de 82 820 euros à verser à M. I… B…, la somme globale de 107 568,07 à verser à M. E… B… et Mme K… B… et la somme de 5 000 euros à verser à M. D… B… en réparation de leurs préjudices.
Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne :
26. La CPAM de la Haute-Garonne produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés pour un montant total de 79 448,26 euros. En se bornant à citer la première réponse aux dires des experts aux termes de laquelle l’état initial du patient aurait nécessité la fermeture d’un shunt résiduel et deux implantations de stent, le CHU de Bordeaux n’apporte aucun élément permettant de déterminer que les frais dont le remboursement est sollicité par la caisse ne relèveraient pas de l’infection nosocomiale présentée, alors que l’imputabilité de ses demandes est confirmée par l’attestation de son médecin conseil. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 79 448,26 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour son assuré, en lien avec l’infection nosocomial qu’il a contractée.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 367-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
28. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
29. La CPAM de la Haute-Garonne a droit aux intérêts de la somme de 79 448,26 euros à compter du 31 juillet 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
31. D’une part, les requérants justifient avoir engagé des frais pour se rendre aux opérations d’expertise à Paris le 14 novembre 2022 à hauteur de 40,50 euros de frais de déjeuner, de 201,46 euros de frais d’hébergement, de 514,80 euros d’avion et 47,60 euros de taxi. Les demandes relatives aux frais de taxi pour un déplacement à Paris qui ne correspond pas au trajet pour se rendre aux opérations d’expertise ou à l’aéroport ainsi que les dépenses de boissons à l’aéroport, ne présentent pas de lien avec l’infection nosocomiale et doivent être rejetées. Enfin, la somme que les requérants sollicitent en remboursement des frais engagés pour un diner effectué la veille de l’expertise apparait disproportionnée et ne saurait être indemnisée au-delà d’un plafond de 40 euros. Par suite, les requérants sont fondés à demander le remboursement de la somme globale de 844,36 euros au titre des dépens engagés pour se rendre aux opérations d’expertise.
32. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 480 euros par les ordonnances du 1er mars 2023 de la présidente du tribunal.
Sur les frais liés aux instances :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 500 euros à verser à M. I… B…, à M. E… B…, Mme K… B… et M. D… B… et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Haute-Garonne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante, la somme que demandent les requérants à ce titre dans l’instance 2302644. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande l’ONIAM sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2302644 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sous le n° 2302644 tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser la somme globale de 82 820 euros à M. I… B…, la somme globale de 107 568,07 euros à M. E… B… et Mme K… B… et la somme globale de 5 000 euros à M. D… B… en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme de 844,36 euros au titre des dépens.
Article 4 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 79 448,26 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 31 juillet 2025.
Article 5 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme totale de 6 480 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du CHU de Bordeaux.
Article 7 : Le CHU de Bordeaux versera une somme globale de 1 500 euros à M. I… B…, à M. E… B…, Mme K… B… et M. D… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le CHU de Bordeaux versera la somme de 1 000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500413 est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B…, à M. E… B…, à Mme K… B…, à M. D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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