Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2404265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour (…) est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2022 par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il n’a pas exécuté. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fondé sa demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux, sa demande présente un caractère abusif ou dilatoire, celle-ci ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour dont le rejet présenterait le caractère d’une décision faisant grief et par suite susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B… doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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