Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, la société Euro Iso, représentée par Me Laurent Vidal, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l’Office Public de l’Habitat (OPH) Est Ensemble Habitat à lui payer :
— des dommages et intérêts d’un montant de 135 216,03 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de la résiliation abusive du contrat conclu avec l’OPH le 13 janvier 2020 ;
— des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € en réparation de son préjudice d’image ;
— des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— des dommages et intérêts d’un montant de 32 812,63 € au titre du remboursement des dépenses utiles à l’OPH ;
— la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par la selarl Gaia, avocat, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la société Euro Iso à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société Euro Iso déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, l’OPH déclare maintenir sa demande de condamnation de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société Euro Iso a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OPH défendeur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Euro Iso.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Est Ensemble Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Iso et à l’Office Public de l’Habitat (OPH) Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 05 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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