Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2026, n° 2601843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2026 et les 27, 28 et 29 avril 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 28 janvier 2026, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder, à très bref délai, au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active déposée le 18 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active place le foyer qu’il forme avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dont le reste à vivre est d’environ 5,15 euros par jour et par personne, dans une situation de grande précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité de président de société par actions simplifiée, obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale en qualité d’assimilé-salarié conformément au 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la production d’un formulaire « Cerfa » réservé aux travailleurs non-salariés ne pouvait être légalement exigée, sans qu’y fasse obstacle la nature commerciale de l’activité de la société, laquelle est sans incidence sur la qualification sociale de son dirigeant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire en l’absence d’invitation à produire la pièce manquante dans un délai déterminé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
- elle méconnaît la finalité de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun calcul n’a été effectué alors que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse disposait des éléments concernant les ressources du foyer, lesquelles sont manifestement inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en privant un foyer comportant deux enfants mineurs de toute ressource d’insertion.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27, 28 et 29 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601835 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. C… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision, notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 28 janvier 2026, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.
3. La décision contestée refusant à M. C… le bénéfice du revenu de solidarité active a pour effet de placer le foyer qu’il forme avec son épouse et ses deux enfants mineurs, dont les ressources s’élèvent à 1 345 euros par mois, dont 590 euros d’allocation de solidarité spécifique, 407 euros d’allocation de logement familiale, 151 euros d’allocations familiales et 197 euros de prestation d’accueil du jeune enfant, alors qu’il supporte des charges de l’ordre de 1 135 euros par mois incluant 725 euros de remboursement de crédits immobilier et à la consommation, dans une situation financière précaire. Dès lors, eu égard à la nature et aux effets de la décision de refus d’octroi du revenu de solidarité active dont il fait l’objet, M. C… doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la production d’un formulaire de demande complémentaire pour les non-salariés, lequel n’était pas applicable à sa situation de président de société par actions simplifiée non rémunéré, ne pouvait être légalement exigée de M. C… dans le cadre de l’instruction de sa demande de revenu de solidarité active ainsi que le moyen tiré de ce que cette demande ne pouvait être rejetée sans que lui aient été au préalable demandés les éléments manquants nécessaires à l’examen de ses droits, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active et à ce qu’il soit enjoint au département de Vaucluse de statuer à nouveau sur sa demande de revenu de solidarité active déposée le 18 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme demandée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui, n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie d’ailleurs pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 27 mars 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Vaucluse de statuer à nouveau sur la demande de revenu de solidarité active de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2026.
Le président, juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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