Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2518389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis un avis défavorable à sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis un avis défavorable à sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la PCH et l’AVPF :
D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 821-1-2 du même code prévoit que : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
D’autre part, termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 381-1 du même code : « (…) est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne (…) assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… relatives à la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé l’attribution de la prestation de compensation du handicap et l’affiliation à l’assurance vieillesse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Pour contester la décision attaquée, M. B…, né en 1970, se borne à indiquer souffrir de la maladie de Parkinson, avoir besoin d’aide dans ses gestes quotidiens et se déplacer difficilement en extérieur. Dès lors M. B…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes sur les conséquences de son état de santé sur ses conditions de mobilité. En outre, il n’a produit pour toute pièces médicales qu’un certificat médical qui ne porte aucune précision sur ses conditions de mobilité. Dès lors, M. B… n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes pour que le tribunal apprécie le bien-fondé de son moyen ou, en tout état de cause, n’apporte que des éléments de faits manifestement insusceptible d’établir que sa pathologie réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’elle imposerait qu’il ait systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent être que rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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