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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511517 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dahhan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation relative à la caractérisation de la menace à l’ordre public et d’un vice de procédure ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces enregistrées le 14 mai 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2508976 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 à 10h, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bailly,
— les observations de Me Dahhan, avocat de M. A, assisté de Mme B, élève avocate qui maintient ses conclusions,
— et les observations de Me Barberi pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 30 janvier 2002, entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle entre février 2021 et février 2025. En novembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s’est alors vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 10 mai 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, dont M. A demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en février 2025. Dans ces conditions la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission du titre de séjour aurait été saisie préalablement à l’édiction de la décision du 27 février 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A et a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A et a refusé son renouvellement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 15 mai 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511517
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