Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 22 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de versement de la somme de 1030,64 euros correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de verser les intérêts moratoires calculés sur la somme de 1030,64 euros correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d’achat à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la capitalisation mensuelle de ces intérêts sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la notification du jugement, jusqu’au jour du paiement intégral des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Des pièces ont été demandées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative pour compléter l’instruction.
Les pièces transmises ont été communiquées le 14 octobre 2025 et le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte,
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est technicien supérieur en chef, appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable du ministère de la transition écologique et solidaire auprès de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte. Par courriel du 25 octobre 2023, M. A… a sollicité le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) relative à l’année 2023 d’un montant de 1030, 64 euros. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de versement de cette somme, correspondant à la GIPA au titre de l’année 2023, et la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme de 1030,64 euros, assortie des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à soldes mensuelles et aux magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante : G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de fin de la période de référence. L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage. L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante : Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) ― 1. Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années. Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l’application de cette formule ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée ».
Le décret du 6 juin 2008 susvisé a institué une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au bénéfice des agents titulaires et non titulaires, déterminée en comparant, pour chaque agent, l’évolution de son traitement indiciaire brut au cours d’une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même période. Le décret prévoit que cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents dont le traitement a évolué, au cours de cette période, moins vite que l’inflation et que son montant équivaut à la perte de pouvoir d’achat constatée et précise que l’évolution du traitement brut est calculée en prenant en compte l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des années qui bornent la période de référence et la valeur moyenne du point pour chacune de ces années.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que sur la période objet de sa demande, M. A… était rémunéré à l’indice national majoré 569 en décembre 2018 et 587 au 31 décembre 2022, alors qu’il était affecté à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Mayotte du 1er septembre 2018 au 30 octobre 2023. Ainsi, dès lors que le traitement indiciaire brut de M. A… a évolué moins vite que l’inflation au terme de chaque période de référence, il en résulte que celui-ci remplissait l’ensemble des conditions lui permettant de se voir attribuer la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023, calculée sur les revenus de 2022.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de versement de la somme de 1030,64 euros correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023.
Sur l’injonction :
Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. A… la somme de 1030,64 euros correspondant à la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, d’une part, le requérant a demandé pour la première fois devant l’administration le versement d’intérêts moratoires à l’occasion de sa réclamation préalable, à compter du 1er janvier 2024. Il a ainsi droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues en vertu du point 5 du présent jugement. D’autre part, le requérant a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête enregistrée le 1er février 2024. Toutefois, à cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au paiement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite de rejet du préfet de Mayotte de versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. A… l’indemnité individuelle de garantie du pouvoir d’achat au titre de l’année 2023, d’un montant de 1030,64 euros.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024.
Les intérêts échus à compter du 1er janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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