Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2302058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 5 septembre 2023, M. et Mme E… et D… B…, représentés par M. C… F…, dûment mandaté, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les éléments qui leur ont été opposés par l’administration découlent directement des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la SAS Pro Expertise ; ils n’ont pas bénéficier d’un dialogue avec l’administration dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire en méconnaissance de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
- en vertu du principe d’indépendance des procédures, la proposition de rectification adressée à la SAS Pro Expertise aurait dû être jointe à la proposition de rectification qui leur a été adressée ;
- dès lors que le mandat donné à M. A… ne concernait que la vérification de comptabilité, un débat aurait dû être engagé par l’administration avec eux s’agissant de l’origine des rectifications du revenu de leur foyer fiscal ;
- M. A… a procédé à l’insu de M. B… à d’importantes modifications des écritures comptables initialement prévues ; des sommes qui devaient être inscrites au compte de revenus (gérant B…) ont été réduites et transformées en partie en compte courant faisant disparaître des remboursements de frais, ceci vraisemblablement dans le but de compenser les charges consécutives à des dépenses illégales et d’éviter un déficit ; les chèques correspondants à la rémunération de M. B… devaient être comptabilisés dans un compte de salaires, à l’exception de la participation de l’entreprise à ses frais de déplacements et d’hébergement qui devaient être comptabilisés sur un compte « charge de déplacements » ; les écritures d’affectation des résultats des exercices clos en 2015 et 2016, effectuées sous l’entière responsabilité de M. A… étaient fantaisistes ;
- l’administration a estimé à tort qu’une partie de la rémunération de président de la SAS devait être imposée en partie en tant que dividendes et a ajouté aux sommes déclarées en salaires, les sommes comptabilisées à tort au compte 4570100 avances dividendes B… J.M au titre de l’année 2016 et les sommes comptabilisées au compte 45500300 compte courant associé B… J.M au titre de l’année 2017 ; les rétributions et indemnités d’emploi perçues par les présidents de SAS ont la nature de salaires et doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
- au titre de l’année 2016, il a perçu la somme de 71 900 euros dont 53 410 euros ont été déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, le solde correspondant à des remboursements de frais professionnels, le retraitement de ces sommes par M. A… a constitué à ramener ses salaires à 31 130 euros en créant une avance fictive en compte courant de 40 770 euros ; au titre de l’année 2017, il a perçu 76 000 euros dont 56 632 euros ont été déclarés en tant que salaires, le solde correspondant à des remboursement de frais professionnels ; M. A… a ramené en comptabilité le montant de ses salaires à 31 400 euros et créée une avance en compte courant de 44 600 euros ; les agissements et manipulations des comptes par M. A… sont démontrés par le fait que les montants des salaires qu’ils ont déclarés sont supérieurs à ceux comptabilisés ; l’administration n’a pas respecté son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était l’associé majoritaire, à hauteur de 51 % du capital et le président de la SAS Pro-Expertise, société d’expertise comptable, dont l’autre associée était Mme A…. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à l’occasion de laquelle a été constatée la comptabilisation en compte courant d’associé d’avances consenties à M. B…, à hauteur de 47 223,75 euros en 2016 et de 31 999,95 en 2017, qui n’avaient pas été déclarées par les requérants. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2019, l’administration a informé M. et Mme B… de ce constat, de son intention de soumettre ses sommes, entre leurs mains, à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 2 du 1 de l’article 109 du code général des impôts et aux contributions sociales, ainsi que de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. et Mme B… ont retiré cette proposition de rectification mais n’ont pas présenté d’observations. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. M. et Mme B… ont formé une réclamation les contestant le 22 août 2022, laquelle a été rejetée le 21 février 2023. Dans le cadre de la présente instance, ils invoquent l’irrégularité de la procédure d’imposition et contestent le bien-fondé des rappels d’impositions ainsi mis à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, à supposer que M. et Mme B… aient entendu soutenir que l’administration aurait dû, avant de leur adresser la proposition de rectification du 25 juillet 2019, procéder à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) en application de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, l’appréciation de l’opportunité d’engager un tel contrôle, lorsque les conditions en sont réunies, relève d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Contrairement à ce que soutiennent les requérants le contrôle sur pièces n’est pas limité à la simple consultation du dossier fiscal du contribuable, mais permet également au service de rapprocher les informations y figurant, dont les déclarations de revenus du contribuable, d’informations obtenues dans le cadre du contrôle d’un autre contribuable et notamment à l’occasion d’une vérification de comptabilité d’une société liée à celui-ci. Par ailleurs, les points 10 et 20 de l’extrait du Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts publié le 4 octobre 2017 sous l’identifiant juridique BOI-CF-DG-40-20 sont relatifs à la procédure d’imposition et ne peuvent par suite être valablement invoqués sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il en est de même de la documentation administrative 13 J-42 du 10 août 1998, documentation administrative à laquelle, au demeurant, s’est substituée à compter du 12 septembre 2012 le Bulletin Officiel des Finances publiques-Impôts et qui n’est par suite, et au surplus, plus invocable par les contribuables. Dès lors, M. et Mme B… ne peuvent valablement soutenir qu’à défaut pour l’administration d’avoir engagé un ESFP, la procédure d’imposition doit être regardée comme irrégulière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ».
4. L’administration a adressé, le 25 juillet 2019, à M. et Mme B… une proposition de rectification qu’ils ont retirée le 9 août 2019. Ce document qui les a informés des rectifications en litige selon la procédure de rectification contradictoire, précisait qu’ils disposaient d’un délai de trente jours pour présenter des observations et pouvait également dans ce délai solliciter sa prorogation pour trente jours supplémentaires, mais qu’à défaut de réponse de leur part, ils seraient regardés comme les ayant acceptées. Il est constant qu’ils n’ont pas sollicité la prorogation de ce délai et n’ont pas présenté d’observations, mettant ainsi fin, au terme du délai de trente jours et à leur propre initiative, à la procédure contradictoire engagée par l’administration. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été privés par l’administration d’un échange contradictoire sur les rectifications en litige et que l’administration aurait méconnu la procédure de rectification prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et définie à ses articles L. 57 à L. 61 A.
5. En troisième lieu, les sommes regardées par l’administration comme des revenus distribués par la SAS Pro-Expertise ne procèdent pas de la rectification des résultats de cette société qui auraient été notifiées à l’issue de la vérification de sa comptabilité et, par suite, d’une procédure d’imposition propre à cette société, mais de constatations effectuées au sein de sa comptabilité révélant la perception par M. B… de revenus qu’il n’aurait pas déclarés. Par suite, l’administration n’était pas tenue de joindre à la proposition de rectification adressée aux requérants la proposition de rectification qui a pu éventuellement être adressée à la SAS Pro-Expertise à l’issue de ce contrôle et a suffisamment motivé les rectifications en cause en reproduisant les écritures comptables de cette société sur le fondement desquelles elles ont été établies.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 et du 3 de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.
9. M. et Mme B… font valoir que M. A…, époux de Mme A…, a procédé à l’insu de M. B… à des modifications des écritures comptables « initialement prévues » et que les sommes constatées par l’administration au compte courant d’associé de M. B… auraient dû être comptabilisées au compte « Rémunérations gérant B… » à l’exception des remboursements des frais de déplacement et d’hébergement exposés dans le cadre de l’activité de la société et qu’il avait personnellement acquittés. Les requérants relèvent également que les écritures d’affectation des résultats des exercices clos en 2015 et 2016, effectuées sous l’entière responsabilité de M. A… sont fantaisistes, que les rétributions et indemnités d’emploi que les présidents de sociétés par actions simplifiées perçoivent en rémunération de leurs fonctions ont la nature de salaires et que les frais kilométriques réels ne sont pas imposables. Au titre de l’année 2016, ils soutiennent que M. B… a perçu la somme de 71 900 euros dont 53 410 euros ont été déclarés en tant que salaires, la différence correspondant à des remboursements de frais professionnels effectués sur justificatif et que c’est par malveillance que M. A… aurait ventilé la somme de 71 900 euros entre des salaires d’un montant de 31 130 euros et une avance fictive en compte courant de 40 770 euros. Au titre de l’année 2017, ils soutiennent que M. B… a perçu la somme totale de 76 000 euros dont 56 632 euros ont été déclarés en tant que salaires, le solde, soit 19 368 euros correspondant à des remboursements de frais professionnels et qu’ici encore c’est à tort que M. A… n’a comptabilisé que 31 400 euros en tant que rémunération du président et constaté une avance en compte courant à hauteur du solde de la somme totale, soit 44 600 euros. À l’appui de ces affirmations, M. et Mme B… produisent uniquement des tableaux de ventilation des rémunérations lesquels, s’ils illustrent leur argumentation, n’en établissent pas le bien-fondé dès lors qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Ils font également valoir qu’ils ont déclaré des montants de salaires perçus par M. B… supérieurs à ceux comptabilisés par la SAS Pro expertise. Il est toutefois constant que M. B… était le dirigeant de droit de la SAS Pro expertise. Les requérants ne produisent aucun élément établissant d’une part, que M. B… aurait confié la tenue de la comptabilité de cette société à M. A…, d’autre part, qu’il aurait alors renoncé à toute supervision de cette comptabilité alors qu’il était le seul expert-comptable au sein de cette société. La requête aux fins d’être autorisé à procéder à des saisies conservatoires déposée auprès du tribunal de commerce de Pontoise le 23 juillet 2019, dont l’issue ou l’état de l’instruction ne sont pas précisés par les requérants, présente M. A… comme ayant été chargé de la gestion des comptes bancaires et de l’administration du réseau informatique de la société, et non de la tenue de sa comptabilité. Les requérants n’apportent aucune précision sur les modalités selon lesquelles le montant du salaire de M. B… était fixé. Enfin, la circonstance qu’ils ont déclaré des montants de salaires perçus par M. B… supérieurs à ceux figurant en comptabilité, salaires dont ils soulignent qu’ils ont été payés par chèques, ne permet pas de regarder comme établie l’inexistence des avances constatées en comptabilité et par suite l’absence de revenus distribués à M. B… par la SAS Expertise Pro. Par suite, M. et Mme B… ne contestent pas valablement les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais d’instance :
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et D… B… et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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