Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2505858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) MK-Restaurant |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MK-Restaurant, représentée par Me Wester, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 385 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 7 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril 2025 et 28 avril 2025, la commune de Neuilly-sur-Marne conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS MK-Restaurant soit condamnée, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 66 739, 66 euros et à ce qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende de 5 000 euros pour recours abusif.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la SAS MK-Restaurant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la SAS MK-Restaurant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne sont quant à elles manifestement irrecevables, eu égard à l’objet principal de la requête présentée par la société MK-Restaurant.
4. Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Marne tendant à ce que la société requérante soit condamnée au paiement d’une amende pour recours abusif sont également manifestement irrecevables, dès lors qu’elles relèvent d’un pouvoir propre du juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS MK-Restaurant.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Marne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MK-Restaurant et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le juge des référés
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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