Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 janv. 2026, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Caille demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé formée le 22 décembre 2023 ;
2°) de lui reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ;
3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une grave tendinopathie chronique située au niveau de l’épitrochlée a été diagnostiquée en 2003 ;
- il subi une perte de mobilité de son bras droit ;
- il effectue la plupart des gestes quotidien avec son bras gauche, ce qui entraine des douleurs dans celui-ci ;
- il ressent des douleurs lancinantes et permanentes malgré la disparition des tendinopathies dues à deux opérations chirurgicales en 2008 et 2010 ;
- il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de 2014 à 2024 ;
- il éprouve des difficultés dans l’exercice de son métier notamment lors du port de charges de sorte que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025 le département de la Côte-d’Or déclare qu’il n’ pas vocation à défendre dans ce dossier.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, laquelle n’a pas formulé d’observations.
Des pièces nouvelles enregistrées le 6 janvier 2026 ont été produites pour M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M B… ;
- et les observations de Me Caille, représentant M. C…, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or et le département de la Côte-d’Or et n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder la qualité de travailleur handicapé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)4° Reconnaitre, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de 1’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de 1’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. il résulte de l’instruction que M. C… souffre de douleurs fantômes dans le bras droit en lien avec la tendinopathie chronique qu’il présentait et qui est désormais résolue. Il fait valoir que cette pathologie a des répercussions sur son activité professionnelle de chauffeur VTC et gérant de sa propre société en raison des fortes douleurs qu’il ressent. Toutefois, le requérant qui indique avoir fait l’acquisition d’une voiture automatique et utiliser une souris verticale pour ses tâches de gestion et qui se borne à faire état d’un possible retour au salariat, n’établit pas par les pièces médicales qu’il produit que l’altération de son état de santé serait de nature à réduire effectivement ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi ou d’exercer un emploi de même nature que celui déjà exercé. Par ailleurs, la circonstance que la qualité de travailleur handicapé ait déjà été reconnue à M. C… est en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, une telle reconnaissance ne créant aucun droit à son renouvellement, lequel doit faire l’objet d’une réévaluation de la situation du demandeur. Dès lors, il y a lieu de considérer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à M. C… la qualité de travailleur handicapé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 21 novembre 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
Le magistrat désigné,
O. B… La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transaction ·
- Ville ·
- Expert
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Information ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Notification
- Recette ·
- Administration fiscale ·
- Logiciel ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Contribuable ·
- Code source
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Avis du conseil ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Conseil
- Etats membres ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Accord ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.