Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2307883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307883 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 12, 14 et 18 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise gracieuse accordée sur un indu d’aide personnelle au logement de 162,50 euros, ainsi ramené à la somme de 121,50 euros.
Mme B soutient que :
— elle est handicapée à 80 % de même que son enfant qui n’est pas autonome et nécessite de nombreux soins ; son conjoint ne peut pas travailler à plein temps compte tenu de la nécessité de sa présence au foyer ; ils attendent un logement social prioritaire ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a fortement diminuée ;
— elle ne perçoit que les aides de la CAF n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— l’indu d’un montant initial de 162 est euros est soldé à ce jour ; en effet, une retenue de 121,50 euros a été effectuée le 1er janvier 2024 ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 25 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que le solde de l’indu, qui s’élevait à 121,50 euros a été soldé par retenue du 1er janvier 2024 avant réception de la requête de Mme B. Par suite, la requête de Mme B, qui tend à la remise totale de sa dette d’aide au logement, est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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