Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 23 avr. 2026, n° 2529729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 10 mars 2026 et le 17 avril 2026, M. C… B… et Mme A… B…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juin 2025 contre la décision du 18 avril 2025 par laquelle la CAF de Paris leur a notifié un indu d’allocation personnalisée au logement (APL) d’un montant de 974,04 euros et procédé à la retenue de la somme de 1 616,58 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner à la CAF de Paris de procéder à la régularisation de l’APL due, pour un montant de 5 272,68 euros, correspondant aux arriérés d’APL pour la période de janvier 2023 à janvier 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner à la CAF de Paris de procéder au remboursement du reliquat des retenues opérées, pour un montant de 932,58 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner à la CAF de Paris de procéder au recalcul de leur droit à l’APL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner la CAF de Paris à leur verser la somme globale de 860 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice et de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision de notification de l’indu du 18 avril 2025 n’est pas motivée ;
ils ne savent pas sur quelle information de l’administration fiscale cette décision se fonde ;
la CAF de Paris se fonde sur une prétendue absence de déclaration fiscale alors que leur déclaration a été effectuée dans les délais impartis ;
la CAF de Paris a pris en compte leurs revenus bruts pour un montant de 47 477 euros à la place de leurs revenus nets d’un montant de 23 738 euros ;
la CAF de Paris a produit un faux pour démontrer leur absence de déclaration de ressources ;
la CAF de Paris leur a réclamé un montant global de 974,04 euros pour l’APL et le complément familial (CF) sans distinguer entre les deux prestations ;
la CAF de Paris a procédé à des retenues à hauteur de la somme de 1 616,58 euros, en méconnaissance du caractère suspensif de leur recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 juin 2025 ; elle leur a remboursé la somme de 684 euros, mais elle doit encore leur rembourser le solde, soit la somme de 932,58 euros ;
contrairement à ce qu’elle soutient, la CAF de Paris continue de procéder à des retenues ;
si la CAF de Paris prétend avoir reversé la somme de 212,60 euros à leur bailleur, celui-ci n’en a pas tenu compte dans ses avis d’échéance du mois d’avril 2026 ;
la prétendue dette a pour seul objectif de poursuivre le recouvrement de l’indu de prime d’activité, qui fait l’objet d’un autre contentieux ;
la CAF de Paris a un comportement malveillant à leur égard, en lien avec une dénonciation calomnieuse de leur bailleur ;
la CAF de Paris empêche de manière intentionnelle M. C… B… de déclarer ses ressources par voie informatique et le contraint à effectuer ses déclarations trimestrielles par voie papier, ainsi qu’ils l’ont fait constater par un commissaire de justice ;
les montants dus au titre de l’APL pour la période de janvier 2023 à janvier 2026 s’élèvent à la somme totale de 5 272,68 euros ;
la prétendue dette a eu des conséquences notables sur leur budget.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2, 10 et 19 mars 2026, la CAF de Paris conclut :
à l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur l’indu de complément familial ;
à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires ;
au rejet du surplus de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme D… B… pour les requérants qui indique que ceux-ci demandent l’annulation de la décision de la CAF de Paris du 18 avril 2025 et de celle du 2 mars 2026. Elle précise que la CAF de Paris continue à opérer des retenues sur les prestations.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont bénéficiaires de l’allocation personnalisée au logement (APL) depuis le mois d’avril 2019 pour un logement situé 52, rue Custine dans le 18ème arrondissement de Paris. Suite à la transmission d’une information par l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a procédé à la révision des droits des époux B… et, par une décision datée du 18 avril 2025, elle a notifié à Mme B… un indu d’APL et de complément familial d’un montant global de 974,04 euros. M. et Mme B… ont exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 avril 2025 en tant qu’elle met à leur charge un indu d’APL, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, qui est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CAF de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B… contre la décision du 18 avril 2025 leur notifiant un indu d’APL et de complément familial, le directeur de la CAF de Paris a pris une décision expresse le 2 mars 2026, qui « annule et remplace la notification du 18 avril 2025 » et notifie aux requérants un indu d’APL d’un montant de 684 euros au titre des mois de mars et avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision du 2 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la décision du 2 mars 2026 s’étant substituée à la décision du 18 avril 2025 par laquelle la CAF de Paris a notifié à M. et Mme B… un indu d’APL, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de notification d’indu du 18 avril 2025 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, si les requérants établissent, en produisant un constat d’huissier que, à la date du 3 octobre 2025, M. B… n’avait pas la possibilité de déclarer ses ressources par voie dématérialisée, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige qui porte sur l’absence de revenus déclarés au titre de l’année 2023. Par ailleurs, le caractère intentionnel du dysfonctionnement informatique dont la CAF de Paris serait à l’origine n’est pas établi par les requérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.(…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…). ». Et aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…). ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par les requérants, que M. B… a perçu un revenu annuel net de 23 738 euros en 2023, ainsi qu’il ressort des informations communiquées à la CAF de Paris par l’administration fiscale, tandis qu’il a déclaré des ressources nulles à la CAF de Paris au titre de cette période. En application des dispositions citées au point 8 ci-dessus, la CAF de Paris était fondée à réviser ses droits à l’APL, selon des modalités de calculs qu’elle détaille dans l’instance et qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants.
En second lieu, le comportement prétendument « malveillant » de la CAF de Paris à l’égard des requérants, son absence d’impartialité, le non-respect de leurs droits et de leur dignité, ne résultent pas de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF de Paris leur a notifié un indu d’APL pour un montant de 684 euros au titre des mois de mars et avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes des deuxièmes alinéas de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ». Et aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ».
En l’espèce, dès lors que les intéressés ont perçu indûment des sommes qu’ils ne devaient pas percevoir ainsi qu’il a été dit ci-avant, et alors même que, en tout état de cause, la CAF de Paris établit dans l’instance que les retenues effectuées sur les prestations des requérants entre le 1er juillet 2025 et le 25 aout 2025 pour le montant total de 684 euros leur ont été reversées le 24 février 2026, leurs conclusions relatives à la restitution des retenues doivent être rejetées.
En second lieu, en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une mesure décidée par lui sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi les conclusions de M. et Mme B…, qui tendent à ce que le tribunal ordonne à la CAF de Paris de régulariser le montant de l’APL qui s’élèverait à un montant de 5 272,68 euros pour la période de janvier 2023 à janvier 2026 et celles qui tendent à ordonner à la CAF « de procéder au recalcul de leur droit à l’APL » doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants sollicitent le versement au titre des frais d’instance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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