Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 juin 2025, n° 2502471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Somme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, le cas échéant, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande jusqu’à ce qu’elle ait statué.
Elle soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sont établies par la précarité de son séjour en France à l’échéance du récépissé valable jusqu’au 6 juillet 2025 qui lui a été délivré pour l’instruction de sa demande de titre de séjour
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Somme de statuer par une décision expresse dans un délai de quinze jours sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont elle l’a saisi et de lui délivrer dans cette attente, le cas échéant, un document provisoire autorisant son séjour à compter du 7 juillet 2025. En se bornant à faire état de la précarité de sa situation de séjour qui suivrait l’expiration du récépissé valable jusqu’au 6 juillet 2025 dont elle a été mise en possession, Mme A ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de l’urgence ni de l’utilité du prononcé des mesures sollicitées du juge des référés, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé délivré à l’occasion de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qui autorise sa présence sur le territoire pourra, le cas échéant, être renouvelé par le préfet de la Somme pendant l’instruction de sa demande, si celle-ci devait se poursuivre
au-delà du 6 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501785
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