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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2600938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2026 et 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de constater que le préfet des Hauts-de-Seine n’a que partiellement exécuté l’ordonnance n° 2520924 rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en s’abstenant de procéder au réexamen de la situation dans le délai imparti ;
2°)
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2520924 rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un élément nouveau justifiant la modification des mesures ordonnées, dès lors qu’elle n’a toujours pas vu sa situation réexaminée par le préfet des Hauts-de-Seine à ce jour et que, dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’intégralité de l’ordonnance n° 2520924 rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que Mme B… est titulaire d’une attestation de prolongation de ses droits, la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et, d’autre part, que le réexamen de la situation de l’intéressée est toujours en cours.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme B… saisit une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2520924 du 2 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de Mme B…. D’autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante bénéficie depuis le 8 décembre 2025 d’une attestation de prolongation de ses droits la maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler, ce document étant valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026, il est constant qu’il n’a pas réexaminé la situation de la requérante, dès lors qu’il précise, en défense, que le réexamen de la situation de l’intéressée est toujours en cours. Dans ces conditions, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2520924 sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément sur la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément sur la demande de titre de séjour déposée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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