Rejet 30 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 juillet 2025, N° 2502301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026, notifié le 16 avril 2026, en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) de suspendre l’exécution de cette décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de remettre tout effet personnel en possession de l’administration et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réduction de la durée de cette interdiction ;
5°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux, pris en l’ensemble des décisions qu’il comporte, est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il dispose de ressources suffisantes, d’une couverture d’assurance maladie et qu’il justifie de son insertion professionnelle ; il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est entachée d’exception d’illégalité ;
- l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ; il ne représente pas une menace pour un intérêt fondamental de la société et son séjour ne constitue pas un abus de droit ;
- elle porte atteinte gravement à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, connu défavorablement des services de police, a fait l’objet d’une condamnation le 16 mai 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, ainsi que notamment d’une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour des faits de violence, aggravée par deux circonstances et suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme et en réunion ;
- l’obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ercole, avocate commise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. rappelle le parcours de M. B…, la précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et indique qu’il vit habituellement au Luxembourg en percevant des revenus ;
. insiste sur le caractère disproportionné de la durée de trois ans de l’interdiction de circulation sur le territoire français au regard de ses attaches familiales et de son projet de mariage en cours avec une ressortissante française ;
. les observations de M. B… qui reconnaît ses problèmes d’addiction et se prévaut de son intégration par le travail et de ses projets en cours ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et relève qu’il s’agit de la deuxième mesure d’éloignement, que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas été respectée, qu’il a été interpelé dans le passé et qu’il ne justifie pas de la stabilité de sa situation familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 28 mai 2003, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502301 du 30 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. L’intéressé a alors quitté volontairement le territoire français le 12 août 2025 en direction de l’Espagne. Il a de nouveau été éloigné du territoire français le 20 octobre 2025. Le 15 avril 2026, il a été placé en garde à vue par les services de police de Longwy pour des faits de violence en état d’ivresse ayant donné lieu à une incapacité totale inférieure à huit jours et pour des faits d’usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois en se fondant sur les dispositions de l’article L. 251-4 du même code. Par la présente requête, M. B…, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pendant trente-six mois.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. B… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. B…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Ercole, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trente-six mois. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment édictée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois en application de l’article L. 251-4 de ce code. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est convoqué devant le tribunal correctionnel de Val-de-Briey le 24 septembre 2026 pour des faits de violences volontaires commis le 15 avril 2026 en état d’ivresse manifeste. En outre, il ne conteste pas être connu défavorablement des forces de l’ordre pour le port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 1er juillet 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur en dépit d’une suspension de son permis de conduire et en ayant fait usage de produits stupéfiants intervenus en 2025, ainsi que pour des faits de trafic de stupéfiants survenus le 12 mars 2025. Il a notamment fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Val-de-Briey le 16 mai 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme et commis en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, assortie, en particulier, d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 251-4 de ce code, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence de M. B… sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, revenu récemment en France en dépit de l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 2 juillet 2025, il ne justifie pas de la stabilité de son séjour, de l’intensité des liens personnels dont il dispose sur le territoire et de son intégration. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à trente-six mois, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. B… ou ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, en toutes ses branches, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. B…, qui ne démontre pas d’ailleurs être isolé en Espagne, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société et à la condition que la mesure respecte le principe de proportionnalité. En l’espèce, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée, à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, sur le comportement de M. B… qui constitue une telle menace. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît, par elle-même, son droit à la libre circulation sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles à fin de suspension, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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