Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 2310194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre et 29 novembre 2023 ainsi que les 12 février et 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur délégué de l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers sur sa demande de prise en charge de soins post-consolidation, ensemble la décision du 28 septembre 2023 portant rejet explicite de cette demande ;
2°) d’enjoindre à l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers de procéder au réexamen de sa demande et de prendre en charge les frais médicaux induits par la maladie qu’elle a développée en service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- ni la consolidation de son état de santé, ni sa qualité de retraitée ni l’absence de saisine du conseil médical ni l’avis de l’assureur du centre hospitalier défendeur ne peuvent justifier légalement le refus critiqué ;
- c’est à tort que la décision attaquée se fonde sur l’absence de justification du caractère d’utilité directe des soins envisagés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024 et le 19 mars 2025, l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers, représenté par la Selarl Brocheton avocats (Me Brocheton), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros et la somme de 1 000 euros soient respectivement mises à la charge de Mme B… et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’illégalité des motifs relatifs à la consolidation de l’état de santé de la requérante, à sa qualité de retraitée et à l’absence de saisine du conseil médical sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 octobre 2024, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche demande au tribunal de faire droit aux conclusions de Mme B… et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lejars-Riccardi pour Mme B…, celles de M. C… pour le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche ainsi que celles de Me Brocheton pour l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers.
Considérant ce qui suit :
Employée en qualité d’aide-soignante par l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint Andéol et Viviers (HIBSAV) jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 21 juillet 2022, Mme B… souffre d’une affection chronique du rachis lombaire dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par une décision du 27 septembre 2004. Mme B… conteste la décision par laquelle le directeur délégué de l’HIBASV a rejeté sa demande du 17 juillet 2023 tendant à la prise en charge de soins liés à cette pathologie.
Sur l’intervention :
Eu égard à la qualité de la requérante et à la nature de sa demande, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme B…. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
Si une décision implicite de refus est née du silence initialement gardé par l’administration sur la demande de Mme B… du 17 juillet 2023, la décision du 28 septembre 2023 du directeur général de l’HIBSAV rejetant explicitement cette demande s’est substituée à cette décision implicite et les conclusions de la requête de Mme B… doivent en conséquence être regardées comme dirigées contre cette seule décision du 28 septembre 2023.
En ce qui concerne la légalité du refus critiqué :
Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
Pour rejeter la demande de prise en charge de ses soins formée par Mme B…, le directeur délégué de l’HIBSAV s’est fondé sur la circonstance, exprimée en termes généraux, que l’utilité directe des soins mentionnés dans le protocole de soins du 3 juillet 2023 établi par le médecin traitant de la requérante et joint à sa demande n’était pas justifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que l’affection du rachis lombaire dont souffre la requérante et dont l’origine professionnelle a été reconnue nécessite la poursuite d’un traitement antalgique et le protocole de soins du 3 juillet 2023, s’il ne définit pas précisément la nature exacte et le coût des prestations en cause et s’il n’explicite pas la nécessité du remplacement du neurostimulateur implanté chez la requérante en 2010, porte sur la prise en charge d’une lombalgie L4-L5-S1 en proposant une prise en charge par le centre anti-douleur de Montpellier, un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le refus critiqué, fondé sans autres précisions sur l’absence de justification de l’utilité directe des soins envisagés, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le directeur de l’HIBSAV procède au réexamen de la demande de Mme B… en vue de statuer sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’HIBSAV le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Le syndicat intervenant n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, les conclusions que celui-ci présente au titre de ces mêmes frais doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche est admise.
Article 2 : La décision du directeur délégué de l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions présentées par le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers ainsi qu’au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux Drôme-Ardèche.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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