Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2025, n° 2521267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, au plus tard avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, a été titulaire, en dernier lieu, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025, portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement le 2 mars 2025. Le 20 juin 2025, l’intéressé a été invité à solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l’ancienneté et de la régularité de son séjour sur le territoire français. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, au plus tard, avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Cette attestation, qui maintient les mêmes droits ouverts par son précédent titre et qui lui permet de travailler ainsi que de voyager, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande sous couvert d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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