Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1) avant dire-droit, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la communication de la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi qu’à la communication de l’entier dossier détenu par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) relatif aux demandes de titre de séjour pour soin ;
2) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’OFII s’est dispensé de se réunir pour délibérer ce qui le prive d’une garantie fondamentale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’indépendance des médecins du collège dès lors que l’OFII est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié d’une désignation du Dr A… pour siéger au collège des médecins ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais né le 5 février 1983 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France le 20 décembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 4 janvier 2022, a été rejetée définitivement par une décision du 21 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2024, M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2024. Le 9 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article
R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du
27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un avis rendu le 6 novembre 2024 par trois médecins qui, sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin n’ayant pas siégé avec eux, se sont prononcés sur l’état de santé de
M. D…. Cet avis porte mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecin de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège et dont le nom figure sur l’avis. La circonstance, invoquée par M. D…, que les médecins travaillent dans des régions différentes ne permet pas de présumer qu’une délibération collégiale n’aurait pu avoir lieu, les dispositions précédemment citées de l’article
R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant d’ailleurs la possibilité d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées dans le cadre de l’avis, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, par décision du 24 octobre 2024 portant désignation des médecins de l’OFII chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, le directeur général de l’OFII a désigné le docteur C… A… pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la mesure d’instruction sollicitée, le vice de procédure tiré de ce qu’il ne serait pas établi que les médecins du collège de l’OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les médecins désignés seraient personnellement placés sous la tutelle du ministère de l’intérieur ni qu’ils auraient reçus une quelconque consigne contraire à leur déontologie personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’indépendance des médecins en raison de la tutelle sous laquelle est placée l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre M. D… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a rappelé les termes de l’avis du collège de médecins du 6 novembre 2024, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. L’autorité préfectorale a ensuite retenu que rien dans la situation de M. D… ne justifiait qu’il soit répondu favorablement à sa demande et qu’au surplus il ne justifiait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Si le requérant, qui produit lui-même l’entier dossier médical de l’OFII, justifie ainsi souffrir d’une sciatique paralysante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette pathologie est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’aucun élément de la situation de M. D… ne venait contredire l’avis du collège de médecins. Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ayant retenu l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecins n’avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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