Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 68 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— il est sans domicile fixe, de même que son épouse ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nguër a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B, ressortissant français, comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement d’urgence, M. B, dont le foyer est également composé de son épouse, titulaire d’un récépissé en cours de validité, dans l’attente d’une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 8 décembre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 68 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que M. B et son épouse sont parents d’un enfant né le 25 juillet 2023 et, qu’à compter du 7 septembre 2023, ils ont conclu un bail d’habitation dans un logement social prenant effet le même jour. Néanmoins, la situation précaire de M. B au regard de son droit à un hébergement d’urgence, a perduré du
7 mai 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, au 7 septembre 2023, et lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant sa réparation à la somme de 2 400 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. B la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du
12 décembre 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais du litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25%, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron de la somme de 275 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D’autre part, L’Etat versera à M. B la somme de 825 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gheron la somme de 275 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 825 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gheron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Chercheur ·
- Donner acte
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Service médical
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Décret ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Formation ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Additionnelle ·
- Norme ·
- Logistique ·
- Grande distribution ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Faute ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Résidence principale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Mise en demeure ·
- Situation financière ·
- Finances ·
- Bonne foi
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Santé publique ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Avertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.