Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 janvier et 8 mars 2024, Mme A… B… C… D…, saisit le tribunal de refus de remise gracieuse d’indus d’aide personnelle au logement d’un montant de 274,71 euros et de 549,91 euros et d’un indu de prestations familiales d’un montant de 826,98 euros qui lui ont été notifiés par la caisse d’allocations familiales de la Gironde par décisions du 5 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle demande l’annulation de sa dette depuis près d’un an ;
- elle a juste omis de cocher la case « emploi salarié » pour son fils, alors qu’elle a toujours déclaré ses salaires et les siens ;
- elle va se retrouver au chômage le 25 janvier 2024, de même que son fils ;
- elle n’est pas en capacité d’assumer ses dettes avec des allocations de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 034,10 euros et un loyer de 610,39 euros et des mensualités de prêt de 156,18 euros, outre les mensualités d’assurance automobile de 31,25 euros et d’assurance habitation de 35,50 euros, et des factures d’électricité de 96 euros et de gaz d’environ 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… D…, mère isolée avec un enfant à charge, est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et des prestations familiales. A la suite de la prise en compte de l’emploi salarié de son fils majeur, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 616,62 pour la période du 1er avril au 1er septembre 2022 lui a été notifié le 31 mars 2023, ramené à la somme de 274,72 euros suite à l’imputation d’un rappel de droits (créance IN5 006). Le 21 avril 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Par deux autres décisions du même jour, la directrice a également refusé la remise gracieuse d’une dette de prestations familiales d’un montant de 826,98 euros (créance IMA 002) et d’un autre indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 549,91 euros (créance IN5 005). Mme B… C… D…, qui n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 825- 3 du code de la construction et de l’habitation, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé a pour origine l’exclusion de la prise en compte du fils majeur de la requérante pour le calcul des prestations familiales au regard du montant des salaires perçus par ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale. La volonté manifeste de tromper l’administration, en ne se déclarant pas dans cette mesure comme une personne seule, n’est toutefois pas établie. Dès lors, comme l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui peut être regardée comme étant de bonne foi.
6. Mais d’autre part, au vu notamment des éléments produits en défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… D… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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