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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2218369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2022 et 11 mars 2024, la société à responsabilité limitée ESCA et M. A, représentés par Me Hasday, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser et à verser à M. A respectivement les sommes de 123 613 euros et 1 728 709,68 euros, augmentées des intérêts moratoires, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par les services fiscaux dans le cadre des opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de prise en compte des observations de la société ESCA et les erreurs grossières commises dans le cadre des opérations d’établissement et de recouvrement de l’impôt de la société ESCA, ayant finalement abouti au dégrèvement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, la circonstance que les impositions supplémentaires auxquelles ont été assujettis M. A et son épouse aient été dégrevées dans leur intégralité et les saisies réalisées par l’administration sur les comptes personnels des époux A et de la société ESCA constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— les opérations d’établissement de l’assiette et de recouvrement mises en œuvre sont à l’origine, pour la société ESCA et M. A, d’un préjudice matériel d’un montant de 123 613 euros et, pour M. A, de préjudices matériels et d’un préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence, s’élevant à un montant de 1 728 709,58 euros ;
— il existe un lien de causalité entre les fautes commises par l’administration et les préjudices subis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023 et 11 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête collective introduite par la société ESCA et M. A ne peut être regardée comme recevable qu’à l’égard du premier des demandeurs et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Hasday, représentant la société ESCA et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée ESCA, dont M. A, expert-comptable, est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012. A l’issue des opérations de contrôle, la société s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 19 mars 2013, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis des intérêts de retard et de pénalités fondées notamment sur l’article 1749 du code général des impôts, pour un montant total, en droits et pénalités, de 371 928 euros, réduit à 77 141 euros par décision de l’administration du 4 juillet 2013. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 19 juillet et 14 octobre 2013. Par décision du 5 décembre 2013, l’administration a accordé à la société un dégrèvement partiel d’un montant de 3 801 euros. Le tribunal administratif de Paris, par jugement en date du 26 janvier 2016, a rejeté les conclusions à fin de décharge de ces impositions présentées par la société ESCA. Par un arrêt en date du 1er mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris, statuant au fond, a rejeté la requête de la société ESCA. Par décision du 18 décembre 2018, le service a prononcé un dégrèvement en faveur de la société ESCA d’un montant total, en droits et pénalités, de 22 693 euros. Le Conseil d’État a, par ordonnance du 24 juillet 2019, admis le pourvoi formé par la société uniquement pour une partie des impositions supplémentaires contestées, représentant une somme de 536 euros en droits et 93 euros en pénalités. Les impositions pour lesquelles le pourvoi a été admis et restant, donc, en litige, ont été intégralement dégrevées, par décision du 16 octobre 2019.
2. Par ailleurs, M. A et son épouse ont, consécutivement à la vérification de comptabilité de la société ESCA, fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2010, 2011 et 2012. Il se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 25 mars 2013, des rehaussements, au titre des années 2010 et 2011, en matière d’impôt sur le revenu, assortis des intérêts de retard et de pénalités, pour un montant total de 82 887 euros. Les époux ont porté le litige devant le tribunal administratif de Paris par une requête du 31 mars 2014. L’administration a prononcé, en cours d’instance, un dégrèvement total des impositions auxquelles les époux ont été assujettis au titre de l’année 2011. Par un arrêt du 19 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010.
3. M. A, en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société ESCA, a saisi, le 23 décembre 2021, le directeur général des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des opérations d’établissement de l’assiette et de recouvrement de l’impôt dont la société ESCA et lui-même ont fait l’objet.
Sur la responsabilité de l’État :
4. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute :
5. En premier lieu, s’agissant de la procédure d’établissement de l’impôt mise en œuvre à l’égard de la société ESCA, il résulte de l’instruction que l’administration, faisant droit partiellement à la réclamation de la société consécutive à la réponse du service aux observations du contribuable, a ramené, par décision du 4 juillet 2013, qui ne constitue pas une décision de dégrèvement faute de mise en recouvrement à cette date, le montant, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires constatées dans la proposition de rectification du 19 mars 2013, de 371 928 euros à 77 141 euros. Une telle réduction ne saurait caractériser une faute, dès lors que le service a, quatre mois seulement après la notification de la proposition de rectification et avant même que les impositions mises à sa charge ne soient rendues exigibles par l’émission d’un avis de mise en recouvrement, fait partiellement droit à la demande de la société ESCA. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société ESCA n’a pas obtenu le dégrèvement total des impositions mises à sa charge, dès lors qu’à l’issue de l’instance devant le juge d’impôt, elle restait redevable, en droits et pénalités, d’une somme de 50 247 euros sur les 77 171 euros mis en recouvrement. En outre, il résulte de l’instruction que la décision de dégrèvement du 5 décembre 2013 a fait suite à la production par la société ESCA de nouveaux éléments, en l’espèce des copies de factures, ayant conduit le service à admettre certaines charges qu’il avait, faute de disposer de ces éléments, considérées injustifiées à l’issue des opérations de contrôle. De plus, il résulte de l’instruction que par un arrêt en date du 1er mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris, statuant au fond, a rejeté la requête de la société ESCA et, ainsi, confirmé le bien-fondé des impositions et pénalités mises en recouvrement les 19 juillet et 14 octobre 2013 et non dégrevées pas le service et que le Conseil d’État, par une ordonnance du 24 juillet 2019, n’a admis le pourvoi qu’en ce qui concerne les impositions procédant de la réintégration dans le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés des charges relatives aux honoraires du commissaire aux apports et à l’impression des cartes de vœux, les rehaussements de TVA procédant de la remise en cause de la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses et les pénalités correspondantes. Ainsi, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir, à titre gracieux, prononcé, par décision du 18 décembre 2018, un dégrèvement en faveur de la société ESCA d’un montant total, en droits et pénalités, de 22 603 euros, de même qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir, au regard de leur modicité et pour mettre fin définitivement à l’instance en cours devant le Conseil d’Etat, prononcé, par décision du 16 octobre 2019, le dégrèvement des sommes restant en litige, soit 629 euros en droits et pénalités. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait commis une faute dans la procédure d’établissement de l’impôt mise en œuvre à l’égard de la société ESCA.
6. En deuxième lieu, s’agissant de la procédure de recouvrement de l’impôt à l’égard de la société ESCA, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, lorsqu’une imposition a été mise à la charge d’un contribuable, il ne peut être reproché au comptable de l’avoir mise en recouvrement et d’avoir engagé des poursuites. En effet, le comptable n’a pas à vérifier le bien-fondé de l’impôt et a pour mission, dès lors que l’impôt est légalement exigible, d’en assurer le recouvrement dans les plus brefs délais. C’est dans ces conditions que le service a émis à l’encontre de la société ESCA des avis à tiers détenteur et des mises en demeure de payer, notamment les 5 décembre et 5 juin 2013, le 28 septembre 2015 et les 15 et 25 février 2016. Par ailleurs, la société ESCA fait valoir qu’elle a formulé auprès de l’administration une demande de sursis de paiement dès 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’a sollicité le sursis de paiement des impositions restant à payer que par réclamation du 16 mars 2016, à laquelle le service a fait droit par décision du 1er septembre 2016. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait diligenté à l’encontre de la société ESCA des actes de recouvrement ou de poursuites en méconnaissance du sursis accordé. Dans ces conditions, la société ESCA ne démontre pas que l’administration aurait commis une faute dans la procédure de recouvrement mise en œuvre à son égard.
7. En troisième lieu, s’agissant de la procédure d’établissement de l’impôt mise en œuvre à l’égard de M. A, il résulte de l’instruction que l’administration a prononcé, par décisions des 26 juillet 2016 et 3 août 2017, le dégrèvement intégral des cotisations supplémentaires mises à la charge des époux A pour l’année 2011 afin de tenir compte de l’imputation des déficits dégagés par l’activité de loueur en meublé professionnel issue de la SARL AUX TRIOUX, que les époux avaient eux-mêmes omis de mentionner dans leur déclaration d’impôt sur le revenu pour 2011. En faisant valoir que, si le dégrèvement a été prononcé par une décision du 26 juillet 2016, celui-ci n’avait pourtant été opéré que le 26 octobre 2018, M. A a opéré une confusion avec le dégrèvement consécutif à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris. Le dégrèvement ainsi prononcé les 26 juillet 2016 et 3 août 2017 par le service n’est, par conséquent, pas susceptible de caractériser une faute de l’administration. En revanche, par un arrêt du 19 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge totale de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles les époux A ont été assujettis au titre de l’année 2010, à raison des sommes considérées à tort par le service comme des traitements et salaires versés à M. A à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société ESCA. Il s’ensuit que le service d’établissement de l’impôt, qui disposait dès le début des opérations de contrôle des éléments nécessaires pour porter une appréciation correcte sur la nature des sommes qualifiées à tort de traitements et salaires non déclarés, a commis une faute, consistant en la mise en recouvrement injustifiée de la somme de 71 845 euros à l’égard des époux A.
8. En quatrième lieu, s’agissant de la procédure de recouvrement de l’impôt à l’égard de M. A, les époux A ayant bénéficié d’un sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, seule la constitution de garanties, consistant en l’espèce en la constitution d’une hypothèque sur la résidence principale des époux A, a été exigée par le service. A cet égard, si M. A fait valoir qu’il a, avec son épouse, fait l’objet de saisies sur leurs comptes personnels les 11 décembre 2013 et les 23 juillet, 14 et 31 août 2014, il ne l’établit pas. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration auraient commis une faute dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt mise en œuvre à son égard.
9. Il résulte de ce qui précède que seul M. A est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute consistant en la mise en recouvrement à tort de la somme de 71 845 euros à son égard.
En ce qui concerne le lien de causalité :
10. M. A fait valoir que la faute de l’administration commise à son encontre lui a causé, d’une part, des préjudices matériels, résultant de la vente à perte de l’appartement lui servant de résidence principale, des dépenses liées aux travaux réalisés dans le nouvel appartement servant de résidence principale aux époux A acquis du fait de la vente précitée, des frais de notaire afférents à cet achat, du manque à gagner sur la plus-value immobilière en raison de la vente de biens de rapport, de la perte liée au plan d’épargne d’entreprise auquel M. A n’a pu souscrire, de la perte liée au contrat de prévoyance de M. A, sur lequel il a été contraint de suspendre les versements, de la perte des droits à la retraite en raison de l’impossibilité de payer les cotisations, des frais bancaires liés aux saisies et, d’autre part, un préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence en raison du stress généré par la procédure de contrôle, qui a contribué au déclenchement du cancer de M. A, l’ensemble de ces préjudices étant évalués à un montant de 1 728 709,68 euros.
11. Toutefois, M. A n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’administration consistant en la mise en recouvrement à tort de la somme de 71 845 euros à l’égard de son épouse et lui-même et l’ensemble des préjudices allégués, dès lors que la somme précitée a fait l’objet d’un sursis de paiement et n’a, du fait des décisions de dégrèvement des
26 juillet 2016 et 3 août 2017 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 avril 2018, jamais été payée. Par ailleurs, la perte de chiffre d’affaires de la société ESCA ne saurait être la conséquence de la faute commise par l’administration dans le cadre de la procédure mise en œuvre à l’égard uniquement de M. A. Ensuite, M. A n’établit pas en quoi la constitution d’une garantie, consistant, en l’occurrence, en la mise en place d’une hypothèque sur la résidence principale des époux, n’occasionnant, par conséquent, pas de dépenses, l’aurait contraint à vendre sa résidence principale, et aurait été à l’origine des préjudices matériels allégués. Enfin, M. A ne démontre pas que la faute commise par l’administration serait directement à l’origine de sa maladie, dès lors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la réclamation de M. A du 21 octobre 2013 et de la lettre de son épouse du 29 octobre 2013, adressées au service, que ce dernier était confronté, depuis 2011, soit antérieurement au démarrage des opérations de contrôle, à des problèmes à la fois personnels et professionnels, liés à deux
burn-out, un licenciement pour faute grave, quatre arrêts maladies de membres du personnel de sa société, une démission d’un associé avec détournement de clientèle, cinq procédures devant le conseil de prud’hommes, trois contrôles fiscaux et un contrôle de l’inspection du travail.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de M. A, que, la responsabilité de l’administration n’étant pas établie, les conclusions de la société ESCA et de M. A tendant à la condamnation de l’Etat au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions citées au points précédent.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société ESCA et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ESCA, à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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