Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 12 juin 2025, n° 2215527
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit nécessaires, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le préfet avait respecté le principe du contradictoire en informant la société des manquements et en lui permettant de répondre.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la gravité des infractions constatées justifiait la décision de fermeture, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Exécution de la décision administrative

    La cour a jugé que cette circonstance n'affecte pas la légalité de la décision attaquée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'État n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne peut lui être mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2215527
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2215527
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 12 juin 2025, n° 2215527