Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 29 novembre 2024, M. C B et Mme E D épouse B, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de leur délivrer un permis de construire ayant pour objet l’installation d’une « tiny-house » mobile et la création d’une citerne de défense contre l’incendie sur un terrain situé 400 chemin de la Brugaye ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait et de droit dès lors que la construction irrégulière relevée a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en 1978 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 décembre 2024.
Par un courrier du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne était tenu de refuser le permis de construire sollicité, dès lors que la « tiny-house » et le mazet à usage d’habitation forment un ensemble immobilier unique et qu’il incombait par voie de conséquence aux pétitionnaires de solliciter un permis de construire portant sur l’ensemble des constructions, y compris le mazet, lequel a fait l’objet à tout le moins de transformations irrégulières.
M. et Mme B ont produit des observations sur ce moyen d’ordre public les 28 et 29 avril 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport A Garcia, rapporteur,
— les conclusions A Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Di Nicola, représentant M. et Mme B, et F, représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme E D épouse B ont acquis deux parcelles cadastrées section C n°s 415 et 416, situées 400 chemin de la Brugaye à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Le terrain comportait un mazet à usage d’habitation avec un cabanon, un puits attenant et deux abris de jardins. M. et Mme B ont déposé le 14 septembre 2022 un permis de construire ayant pour objet l’installation d’une « tiny-house » mobile et la création d’une citerne de défense contre l’incendie. Toutefois, par un arrêté du 2 février 2023, dont ils demandent l’annulation, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R*. 421-1 du code de l’urbanisme : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; () ". Aux termes de l’article R*. 421-13 de ce code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; () ". Aux termes de l’article R*. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « et aux termes de l’article L. 421-9 du même code : » Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
3. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. D’autre part, aux termes de l’article A2 du règlement du PLU de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne : « 1- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () Les adaptations, réfections, surélévations et extensions des constructions à usage d’habitation, leurs annexes telles que définies dans le lexique et les piscines sous réserve : . d’une extension mesurée de 30 % maximum de la surface de plancher existante, . d’une emprise au sol maximale de 60 m² pour les annexes, . de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 25 mètres, . d’une emprise au sol maximale de 200 m² pour l’ensemble des constructions à usage d’habitation et leurs annexes, . que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère du site. / – A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : ' Les constructions à usage d’habitation ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite : . d’une construction à usage d’habitation par exploitation, . de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construction dans un rayon de 25 mètres. Ce principe pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. () ». Aux termes du lexique du règlement du PLU : « () Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines dont pool-house, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos () Constructions : Il est rappelé que les constructions soumises au permis de construire sont définies par le Code de l’Urbanisme. En particulier, la liaison permettant la continuité entre deux parties de bâtiment ne peut être assurée que par des éléments construits créant de la surface de plancher. ».
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la réalisation du mazet, dont la superficie atteint 64 m², aurait été autorisée par le permis de construire délivré sur le terrain en cause le 30 juin 1978, lequel portait sur la reconstruction d’un abri existant en ruine en tant qu’abri de jardin de 23 m², et qui est situé à un emplacement géographiquement distinct de l’emplacement où est actuellement situé le mazet. Par suite, le mazet n’a fait l’objet d’aucune autorisation de construire. A supposer que le permis de construire délivré en 1978 ait, comme le soutiennent les requérants, autorisé cette construction, l’actuel mazet comporte une emprise au sol supérieure à 20 m² par rapport à l’ancien abri de jardin, sans qu’il soit démontré que l’emprise au sol créée ait donné lieu à permis de construire, conformément aux dispositions du a) de l’article R*. 421-14 du code de l’urbanisme. Ainsi, à supposer que le mazet ait été autorisé, ce dernier a fait, à tout le moins, l’objet de transformations irrégulières, de sorte qu’un permis de régularisation était nécessaire. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, tel que déposé par les époux B, consiste uniquement dans le stationnement au Nord-Est du terrain pour une durée supérieure à trois mois d’une « tiny-house » mobile dont l’emprise au sol est de 16,25 m², et qui doit servir de chambre pour les enfants A et Mme B. Cette « tiny-house » est soumise à permis de construire, ainsi que le prévoient les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de l’urbanisme, et présente ainsi le caractère d’une construction au sens du lexique du règlement du PLU. En outre, cette construction présente un lien fonctionnel avec le mazet eu égard à sa destination à l’habitation, de sorte qu’elle apporte un complément aux fonctionnalités de l’habitation principale. Dans ces conditions, la « tiny-house » constitue bien une annexe au sens du règlement du PLU, par rapport au mazet. Or, les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du PLU n’autorisent qu’une seule construction à usage d’habitation et réglementent les annexes de ces constructions. Par suite, en dépit du fait que le mazet et la « tiny-house » constituent des constructions distinctes, elles n’en demeurent pas moins interdépendantes pour apprécier la conformité de la seconde au regard des règles d’urbanisme, et notamment de l’article A2. Dans ces conditions, ces deux constructions à usage d’habitation doivent être regardées comme formant un ensemble immobilier unique, de sorte que les époux B devaient présenter une demande de permis de construire régularisant également le mazet d’habitation. En l’absence de toute demande en ce sens, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens présentés dans la requête doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne a refusé de leur délivrer un permis de construire ayant pour objet l’installation d’une tiny-house mobile et la création d’une citerne de défense contre l’incendie sur un terrain situé 400 chemin de la Brugaye.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et Mme D épouse B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A B et de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E D épouse B et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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