Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que la requérante, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué, en raison de son caractère inexistant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 3 décembre 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que, la requérante n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, en raison du caractère inexistant de cette décision, qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
4. En l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement attaquée, ni davantage invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision qui ne fixe pas le pays de destination.
5. La requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elle n’a pas établi l’illégalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adrienne Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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