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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. D… G…, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquels le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de son signataire ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 2 septembre 2025.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant brésilien né le 5 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 18 avril 2022 selon ses déclarations. Par des décisions du 12 février 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… fait valoir qu’il réside en France depuis le 18 avril 2022 avec son épouse et leur enfant, né le 25 septembre 2022 à Paris. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit la réalité de son allégation s’agissant de sa date d’entrée en France et de la stabilité de sa présence. S’il se prévaut de ce qu’il est titulaire depuis le 1er février 2023, d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société CRET en qualité de « monteur raccordeur en ligne téléphonique », il ne produit aucun bulletin de salaire et il ressort de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 que M. F… n’a déclaré aucun revenu au titre de cette année. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, ressortissante brésilienne, dont il n’établit, ni même n’allègue qu’elle résiderait régulièrement sur le territoire français, aurait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé se prévaut de ce que son enfant, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, est inscrit à la crèche, il n’établit toutefois pas l’impossibilité pour la cellule familiale de se recréer dans le pays d’origine du couple. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales au Brésil où réside sa mère, selon ses déclarations, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des décisions du 12 février 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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