Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, l’indivision B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie pour un appartement situé à Montélimar (26200) pour l’année 2023 pour un montant de 601 euros.
Elle soutient que l’appartement n’est et n’a pas vocation à être utilisé à des fins personnelles et qu’il est loué 77% du temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’indivision B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’indivision B… est propriétaire d’un appartement situé à Montélimar. Elle sollicite la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a assujettie au titre de cet appartement pour l’année 2023 pour un montant de 601 euros.
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
L’indivision B… est propriétaire d’un appartement situé à Montélimar. Pour soutenir qu’il ne peut être assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, elle expose que cet appartement est loué 77% de l’année et que le reste du temps est destiné à l’entretien des lieux. Elle soutient ensuite qu’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins personnelles et qu’il peut être loué à tout moment, sans leur accord, via une plateforme de location en ligne.
Il résulte toutefois de l’instruction qu’au 1er janvier de l’année d’imposition celui-ci était mis en location saisonnière sur une plateforme en ligne sans intermédiaire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location, même sans leur accord via la plateforme en ligne « AirBnb » feraient obstacle à ce que l’indivision requérante puisse en disposer à titre personnel dès lors qu’elle reconnait elle-même que l’appartement n’est pas loué sur l’ensemble de l’année. Par conséquent, dès lors ces éléments sont de nature à établir qu’ils ont entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de leurs biens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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