Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er sept. 2025, n° 2504185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de deux mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour
conséquence de placer sa famille dans une situation de vulnérabilité et de précarité particulièrement grave ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de travailler, de percevoir des prestations sociales et d’accéder à un logement décent ;
— cette situation est source d’angoisses et de souffrance pour ses filles, alors qu’elle séjourne en France depuis onze ans ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que ses filles ne maîtrisent pas la langue portugaise et ont vocation à obtenir la nationalité française ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle réside en France depuis le 10 janvier 2014 avec ses trois filles mineures et scolarisées en France ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2408349 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Mme A, ressortissante angolaise née le 14 février 1983 à Uige (Angola), entrée en France le 10 janvier 2014, a saisi les services de la préfecture de
Seine-et-Marne le 23 novembre 2022 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A se prévaut de la vulnérabilité à laquelle l’expose la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de situation administrative, ainsi que de ses conséquences sur la situation de ses filles mineures. Toutefois, Mme A, qui se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France le 10 janvier 2014, et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2017, n’apporte aucune précision sur les circonstances de son maintien sur le territoire français depuis cette date. Ainsi, alors que la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, les circonstances invoquées ne suffisent pas à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation administrative présentée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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