Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision de rejet du 1er août 2025 ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial en faveur de Mme B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en matière de refus de délivrance d’un visa long séjour dans le cadre d’un regroupement familial autorisé, le Conseil d’Etat a rendu une jurisprudence constante dans laquelle il a été constaté que la condition d’urgence est remplie, dès lors que les membres de famille étaient séparés depuis plusieurs années ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée, dès lors que les époux vivent séparés l’un de l’autre depuis plus de deux ans sans pouvoir entretenir une vie matrimoniale normale, que sa femme est enceinte de sept mois et nécessite une assistance sur le plan psychique, la grossesse de l’intéressée étant compliquée avec un léger risque d’accouchement prématuré, et que la décision contestée porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale et celle de son épouse ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été motivée au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que ses ressources n’ont pas été correctement évaluées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que le préfet doit tenir compte de l’évolution des ressources du demandeur et que, si l’évolution des ressources est favorable, la période de référence peut être constituée des douze mois qui précèdent sa décision ; or, en l’espèce, il dispose de ressources suffisantes sur la période de janvier 2024 à décembre 2024, ayant perçu 19 295,62 euros, soit bien au-dessus du SMIC ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; en effet, il est séparé de son épouse depuis le 11 octobre 2023, sans pouvoir entretenir une vie matrimoniale normale, sa femme est enceinte de son premier enfant, il a entrepris des démarches pour faire venir son épouse sur le territoire français dans les plus brefs délais après son union avec celle-ci et la menace que la présence de son épouse sur le territoire français pourrait faire peser sur l’ordre public n’est pas établie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2519154, enregistrée le 10 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 août 2024, M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 mai 1981, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 1er août 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient considérées comme non conformes. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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