Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2024 et 11 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Bilongo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure, et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 à ce code ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 16 janvier 2025, après l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
/ 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « mentionne le » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles () ». Aux termes de l’article D. 6113-19 du même code : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux () / III. () / 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ; / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national () ".
6. Pour rejeter la demande que Mme A a présenté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme requise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le « diplôme supérieur de management international de l’entreprise », délivré à la requérante le 30 octobre 2023 par l’EDHEC Business School soit équivalent à une licence professionnelle. Par ailleurs, ainsi que l’indique le préfet des Hauts-de-Seine, ce diplôme correspond à une qualification de niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit un niveau inférieur à la qualification de niveau 7 permettant d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors en outre que l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont Mme A se prévaut, est abrogé à la date de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a légalement rejeté sa demande de titre de séjour, n’était pas fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 21 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 5 janvier 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante ne vivait que depuis cinq ans en France en qualité d’étudiante, laquelle ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Par ailleurs, l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses dix-sept ans. Par suite, nonobstant son parcours étudiant et son projet professionnel, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L .612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Ainsi qu’il a été indiqué au point 9, Mme A est entrée régulièrement en France, le 21 août 2019, afin d’y poursuivre ses études et s’y est maintenu depuis lors en situation régulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation de la décision du 26 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros, à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024 est annulé, en tant qu’il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404413
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