Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 févr. 2023, n° 2301612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Atger demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suédoises :
— l’arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures et bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend, qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été confidentiel et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— il n’est pas établi que la saisine par le préfet des autorités suédoises d’une demande de prise en charge a eu lieu, ni que ces dernières ont donné leur accord ; dès lors les articles 23, 25 et 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l’espèce, application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen « sérieux » de sa situation personnelle et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors que l’intéressé est assigné à une adresse où il ne réside pas effectivement ;
— la décision est disproportionnée, méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Atger représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique abandonner ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013, ainsi que ceux tirés des défauts de saisine par le préfet des autorités suédoises d’une demande de reprise en charge et d’accord de ces dernières, et soulève un moyen nouveau tiré de ce qu’il n’est pas établi que le requérant se serait vu remettre en préfecture le formulaire destiné à recueillir ses observations ;
— et les observations de M. B, requérant,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant djiboutien né le 26 mai 1988 entré en France le 3 novembre 2022, a déclaré le 9 décembre 2022 son intention de solliciter l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l’intéressé a sollicité la protection internationale auprès des autorités suédoises le 17 décembre 2018. Les autorités suédoises, saisies le 22 décembre 2022 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 17 février 2023, le transfert de l’intéressé aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté décidant le transfert aux autorités suédoises :
4. En premier lieu l’arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. B qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de l’arrêté, alors que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant transfert aux autorités suédoises manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aucune disposition du règlement n° 604/2013 du Parlement européen du Conseil, dit règlement « Dublin » ne fait obligation à la préfecture de recueillir les observations écrites de l’étranger à l’encontre duquel a été engagée une procédure de transfert ; d’autre part, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu faire valoir ses observations lors de l’entretien individuel auquel il a été procédé le 9 décembre 2022, avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le compte-rendu de cet entretien précise ainsi qu’il a « été informé que sa demande d’asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européenne du Conseil, dit règlement » Dublin « », qu’il a compris la procédure engagée à son encontre et qu’il n’a pas d’observations à faire valoir. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, et ce, nonobstant la circonstance que le préfet ne démontre pas qu’un document de recueil d’observations écrites lui a été remis.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 34 ans, n’est entré sur le territoire français qu’en novembre 2022. S’il fait valoir qu’il se trouve dans une situation « particulière » car il a trois enfants, dont un âgé de sept mois, et expose qu’il est vulnérable en raison de son état de santé, il ne produit toutefois, pour étayer cette dernière affirmation, que les résultats d’un test sanguin positif de production d’interferon gamma effectué le 26 décembre 2022 concluant à une infection « mycobacterium tuberculosis » probable, ainsi que deux ordonnances, l’une comportant une date illisible, et l’autre, établie en 2009, prescrivant un anticonvulsivant. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu’en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, et alors qu’il est entré très récemment sur le sol français, le requérant, dont l’épouse, compatriote en situation irrégulière fait également l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suédoises, se prévaut de la présence de sa sœur de nationalité française sur notre territoire. Par la seule production d’une attestation par celle-ci de leur lien familial, il n’établit cependant pas la réalité et la stabilité du lien affectif qui les unit. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que le préfet aurait, en prenant la décision de transfert, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes cités au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013, " Garanties en faveur des mineurs / 1. C supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les État membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () 3. Lorsqu’ils évaluent C supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : () b) le bien-être et le développement social du mineur ; ".
9. Le requérant fait valoir que deux de ses enfants sont suivis à la protection médicale infantile en France et soutient que la décision attaquée aura pour conséquence l’interruption de la scolarité de ses deux aînés, nés respectivement en 2016 et 2019. Toutefois, ces derniers étaient en France depuis trois mois à peine à la date de la décision attaquée, et le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive en Suède durant l’examen de leur demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de la décision portant transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. B fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités suédoises, et précise que l’intéressé, qui déclare justifier d’une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
12. En second lieu, si le requérant reproche au préfet d’avoir fixé le lieu d’assignation à une adresse qui ne correspond pas à son lieu d’hébergement effectif à Marseille, mais au siège de la structure associative où le demandeur d’asile peut prendre contact dès son arrivée en France, d’une part il n’établit ni même n’allègue ne pas avoir indiqué cette adresse au préfet, et d’autre part ne fait état d’aucune difficulté en résultant susceptible de faire obstacle à ce qu’il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6ème arrondissement de Marseille, ainsi que le lui prescrit l’article 2 de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision querellée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen « sérieux » de la situation du requérant avant de l’édicter ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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