Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2024, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par
Me Trorial, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 21 décembre 2023 et 26 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2402642 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne est entrée en France selon ses déclarations le 16 septembre 2021 muni d’un visa long séjour étudiant et s’est vue délivrer un certificat de résidence « étudiant » valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 renouvelé une fois et valable jusqu’au 18 novembre 2023. Le 30 septembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement sur le site ANEF. Le 26 janvier 2024, elle a été informée qu’une décision de refus lui avait été notifiée le 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté sa demande et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le mél adressé par les services de la préfecture le 26 janvier 2024 se limite à indiquer à la requérante en réponse à une demande d’information sur l’état de son dossier, qu’une décision de refus lui a été notifiée par voie postale le 21 décembre 2023. Une telle mesure d’information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette information doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Si la requérante demande aussi la suspension d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui aurait été prise le 21 décembre 2023, elle ne justice pas avoir demandé à l’administration de lui communiquer cette décision qu’elle soutient ne pas avoir reçue. Faute d’avoir demandé à l’administration de lui communiquer cette décision préalablement à l’exercice du présent recours, les conclusions en suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
8. Dès lors que l’action est manifestement irrecevable, l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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