Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2412098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, Mme A B, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable n°0952024001041 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de médiation n’était pas légalement composée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle remplit les conditions pour voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 mai 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par cette décision, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, au visa des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables, a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu’elle ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sa demande de logement social datant de moins de trois ans, délai considéré comme anormalement long dans le département du Val-d’Oise. La commission de médiation a ajouté que Mme B était locataire dans le parc social et bénéficiait d’une aide personnalisée au logement et qu’elle pouvait ainsi présenter une demande de mutation à son bailleur. La commission a également estimé que Mme B n’apportait pas d’éléments lui permettant de constater que son logement était inadapté au handicap de sa sœur.
3. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme B soutient, en premier lieu, que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Il résulte toutefois des éléments rappelés au point précédent, que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les commissions sont composées à parts égales : / 1° De représentants de l’Etat ; / 2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ; / 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; / 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ; / 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. « . Aux termes de l’article R. 441-13 du même code : » La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; / -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : / -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; / -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. () / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. () ".
5. En deuxième lieu, si Mme B, qui a eu recours aux services d’un conseil, soutient, de manière imprécise, qu’il ne serait pas établi que la commission de médiation aurait siégé dans une composition régulière, le préfet du Val-d’Oise produit en défense l’arrêté n°DDETS-95-1-2023-004 modifiant l’arrêté n°DDETS-95-A-2021-062 fixant la composition de la commission de médiation DALO, dont la légalité n’est pas contestée, ainsi que le procès-verbal de la séance de la commission de médiation du 24 mai 2024 dont il ressort que la commission de médiation s’est prononcée dans le respect des règles de quorum. Le moyen doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. Mme B, qui ne conteste pas les motifs de refus opposés dans la décision de la commission de médiation, soutient que sa situation a changé depuis le 20 juillet 2024 et qu’elle est désormais hébergée chez Mme C. Toutefois, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il appartient néanmoins à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d’Oise en joignant, à ce recours, toutes pièces de nature à justifier de sa nouvelle situation de mal logement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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