Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 3 déc. 2024, n° 2407727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407727 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2023, N° 2300946 et 2302092 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A D, représentée par Me Chalin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative.
Mme A D soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier en date du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement/hébergée chez un particulier, cette décision valant pour cinq personnes. En outre, par une ordonnance n°s 2300946 et 2302092 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme A D sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Or, le préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 30 septembre 2022.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l’ordonnance précitée du 21 mars 2023 persiste au jour du présent jugement, Mme A D étant hébergée dans une chambre d’un hôtel social avec ses quatre enfants mineurs nés en 2013, 2014, 2016 et 2020. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 250 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période du 30 septembre 2022 au 3 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement et à ce qu’il soit ordonné que soit communiqué sur place aux parties le dispositif de la décision :
4. En vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions précitées du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut, en l’absence de dispositions l’y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l’audience doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par Mme A D tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées. Par suite, elles sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A D une somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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