Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juin 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4, 14 et 17 juin 2025, les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice, représentées par Me Dubreuil, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant dérogation aux interdictions d’atteintes à l’espèce protégée choucas des tours (Corvus monedula) pour l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir :
— l’association Bretagne Vivante-SEPNB est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement au niveau régional, est valablement représentée par son président dûment mandaté et la décision en litige a un rapport direct avec son objet statutaire ;
— l’arrêté attaqué est également en rapport direct avec l’objet et les activités de l’association LPO Bretagne, laquelle est valablement représentée par son président dûment mandaté ;
— l’association One Voice est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement au niveau national, est valablement représentée par sa présidente dûment mandatée en application des statuts et la décision en litige a un rapport direct avec son objet statutaire ;
— le délai de recours a été respecté ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— à titre principal, elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée résultant des trois arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 décembre 2024 qui a annulé les trois arrêtés édictés en mai 2022 par les préfets des trois départements bretons pour autoriser la destruction de choucas des tours en considérant que la condition tenant à l’absence d’autres solutions satisfaisantes fixée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas respectée, dès lors que les dossiers de demande pour 2025 ne font état d’aucune circonstance de fait nouvelle ;
— à titre subsidiaire, elle méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
* la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante n’est pas satisfaite : les autres solutions déjà identifiées doivent être approfondies et mises en œuvre et l’absence de données permettant d’établir l’efficacité totale de chaque solution alternative ne peut suffire à établir l’efficacité supérieure des tirs pour résoudre les dégâts agricoles ;
* l’absence d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce dans son aire de répartition naturelle n’est pas démontrée, l’étude sur laquelle s’appuie le préfet étant ancienne et ne prenant pas en compte les prélèvements qui ont été réalisés en 2022, 2023 et 2024 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à une espèce protégée et aboutit à la destruction de 500 spécimens dans le département d’Ille-et-Vilaine pour une population évaluée à 16 692 individus en 2021 ; par ailleurs, la période actuelle est une période de sensibilité importante pour l’espèce, impactant directement son cycle de reproduction ; elles assurent par leur action la défense d’une composante de l’intérêt général tenant à la préservation du patrimoine naturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— il ne méconnaît pas l’autorité absolue de la chose jugée dès lors d’une part qu’il n’était pas concerné par les arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Nantes, d’autre part que les circonstances de fait ne sont pas identiques à celles ayant conduit la Cour à rendre ces arrêts et que des actions concrètes sont menées dans le département d’Ille-et-Vilaine afin de conforter ou pas les mesures alternatives testées ;
— la question de recherche de solutions alternatives est d’actualité et les différentes méthodes testées ne demandent qu’à être confortées dans leur efficacité ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie : l’arrêté ne porte pas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes eu égard au strict encadrement des opérations de destruction par piégeage et tir et à la circonstance que peu d’individus sont susceptibles d’être prélevés de telle sorte que ces prélèvements ne peuvent préjudicier à l’état de conservation de l’espèce ; par ailleurs, les associations requérantes ont attendu trois semaines avant de saisir le juge des référés.
La chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, informée de la requête et de l’avis audience, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2503909 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Dubreuil, représentant les associations requérantes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne qu’il y a lieu de raisonner à l’échelle de la Bretagne et non département par département pour apprécier le taux de destruction de l’espèce protégée qu’est le choucas des tours, insiste sur l’existence de solutions alternatives crédibles aux tirs et à la destruction de milliers de spécimens de l’espèce, expose que d’ailleurs les tirs sont en tout état de cause conditionnés au constat de dégâts préalables et n’ont pas montré leur efficacité, que le régime dérogatoire prévu par le code de l’environnement doit s’appliquer strictement, souligne que les données sur la conservation de l’espèce sont anciennes et que c’est au demandeur d’apporter la preuve que l’espèce est dans un état de conservation favorable ;
— les observations de Mme A et M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développent, exposent que ce sont 70 choucas des tours qui ont été prélevés dans le département en 2024 et que le plafond est de seulement 500 individus pour 2025, insistent sur le fait que le département d’Ille-et-Vilaine n’était pas concerné par les arrêts rendus sur les arrêtés de 2022 par la cour administrative d’appel de Nantes, exposent que des méthodes alternatives aux prélèvements ont été testées depuis 2022 mais que les tests doivent se poursuivre, aucune solution pérenne n’ayant encore été trouvée, que ce sont trois demandes d’intervention qui ont été faites à ce jour dans le cadre de l’arrêté contesté.
La chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a accordé, par un arrêté du 9 mai 2025, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement une dérogation au régime de protection des espèces posé à l’article L. 411-1 de ce code autorisant à détruire, sous conditions et jusqu’au 30 septembre 2025, au maximum 500 choucas des tours (Corvus monedula), espèce protégée par un arrêté interministériel du 29 octobre 2009 ainsi qu’à mettre en place des mesures d’effarouchement. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a rendu un avis défavorable le 11 avril 2025. Les associations Bretagne Vivante- SEPNB, LPO Bretagne et One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’association Bretagne Vivante-SEPNB est une association créée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet social est notamment la protection des espèces et qui est titulaire de l’agrément ministériel prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’association One Voice est une association de défense des droits des animaux, de l’environnement et des droits des humains et est également agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. L’association LPO Bretagne, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet statutaire d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité sur le territoire de la région administrative Bretagne. Le choucas des tours fait partie des espèces protégées par l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du préfet d’Ille-et-Vilaine, les associations requérantes affirment que cette dérogation est de nature à porter une atteinte grave et manifeste aux intérêts qu’elles entendent défendre. Toutefois, il est constant que la population de choucas des tours est évaluée dans le département à 8 346 couples reproducteurs et que l’arrêté a accordé une dérogation pour la destruction, les tirs et le piégeage pour un maximum de 500 spécimens, soit 3% de la population actuellement recensée pour une période se terminant le 30 septembre 2025. Au regard de la durée de la dérogation accordée et du nombre peu important d’individus concernés et alors que les associations requérantes ne contestent pas sérieusement la démographie de l’espèce dans le département dans l’attente de la campagne d’évaluation du nombre de couples reproducteurs en préparation pour 2026 à l’échelle de la région, ni ne démontrent que ces prélèvements seraient de nature à nuire à la conservation de l’espèce, elles ne peuvent être regardées comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. La condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Bretagne et One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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