Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2025, n° 2507730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Berté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce le tribunal se prononce sur la requête en annulation ou la délivrance d’une carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est entrée en France munie d’un visa de long séjour et que le refus opposé à sa demande a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire et de porter atteinte à sa liberté de circulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai au 18 août 2025 a été délivrée à la requérante.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2507228, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Berté, représentant Mme A épouse C, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas sérieusement contestée alors que l’attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à la requérante ne maintient pas l’ensemble de ses droits et que cette dernière est exposée à une mesure d’éloignement ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que la décision implicite attaquée est intervenue plus de neuf mois avant la saisine du tribunal et qu’en outre eu égard à l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, la requérante ne justifie pas qu’elle subirait une privation des droits sociaux qu’elle détiendrait auprès de la caisse d’allocations familiales ou d’un employeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante camerounaise née le 14 novembre 1955, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 3 mai 2024 portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré au titre de sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 2 avril 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 2 août 2024 compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, Mme A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à Mme A épouse C une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai au 18 août 2025. Toutefois, la délivrance d’un tel document ne rend pas sans objet la demande de la requérante, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision refusant de renouveler un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de la requérante aurait été complet avant le 6 décembre 2024, date à compter de laquelle celle-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, de sorte que la décision implicite de rejet de la demande de titre serait née le 6 avril 2025. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2025. Ces circonstances sont, au cas particulier, de nature à écarter la présomption d’urgence, en dépit du caractère restreint des droits ouverts par ce document provisoire de séjour, dès lors que Mme A épouse C, qui est âgée de soixante-neuf ans et qui d’ailleurs n’apporte pas de précision sur les droits dont elle serait effectivement privée, demande la délivrance d’un titre de séjour qui implique qu’elle soit à la charge de son enfant français et, par conséquent, dans une situation d’indépendance limitée. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité de procéder à la suspension qu’elle sollicite, dans l’attente du jugement au fond, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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