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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 déc. 2024, n° 19/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES ( EACS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/03904
N° Portalis 352J-W-B7D-CPPU7
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
25 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DÉFENDERESSES
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/03904 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPU7
S.A.S. EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES (EACS)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [S] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EACS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Léon-Lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 janvier 2008, M. [K] [L] a donné à bail à la société Distribution Casino France, aux droits de laquelle est venue la société European Automatic Convenience Stores (ci-après société EACS) par suite de la cession à son profit du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, par acte sous seing privé du 22 janvier 2013, des locaux à usage commercial comprenant une boutique et arrière boutique, outre une cave, destinés à une activité de distribution automatique de produits de grande consommation et situés [Adresse 2] à [Localité 12], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2007 jusqu’au 31 août 2016, moyennant un loyer annuel de 19 700 euros HT.
Par acte extrajudiciaire du 13 février 2015, M. [L] a délivré à la société EACS un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 15 348,09 euros, également signifié par exploit d’huissier du 17 juin 2015 à la société Distribution Casino France, laquelle, en sa qualité de garante des loyers, a procédé au règlement de la somme réclamée.
M. [L] a fait délivrer à la société EACS, le 30 juillet 2015, et à la société Distribution Casino France, le 13 août 2015, un nouveau commandement, resté sans effet, de régler les loyers impayés, avant d’assigner la société EACS en constat de l’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 mai 2016, suspendu les effets de la clause et rejeté la demande de résiliation de M. [L], la société EACS ayant payé le reliquat des loyers restant dus.
Un nouveau commandement a été signifié à la société EACS, le 26 juillet 2018, à concurrence de la somme de 13 529,08 euros, également signifié à la société Distribution Casino France.
Par actes extra judiciaires du 25 mars 2019, M. [L] a fait assigner la société EACS et la société Distribution Casino France devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du bail commercial et paiement du solde des loyers impayés. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/03904.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 août 2019, la société EACS a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté par décision de ce même tribunal le 9 septembre 2020.
Par acte du 2 octobre 2020, M.[L] a fait assigner en intervention forcée la SELAS MJS Partners en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société EACS. Cette instance enregistrée sous le n°RG 20/09773 a été jointe le 14 décembre 2020 à l’instance RG19/3904.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société EACS, la société MJS Partners étant désignée liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2021, reçue le 3 août 2021, M.[L] a mis en demeure le liquidateur de la société EACS de se prononcer sur le sort du bail en cours.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, M. [L] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 771-3° du code de procédure civile et L.622-17 du code de commerce, de :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
— dire et juger que la créance dont il se prévaut à l’encontre de la société EACS au titre de loyers dus depuis le 5 août 2019 n’est pas sérieusement contestable ;
— dire et juger que le liquidateur de la société EACS, M. [U], a bien eu connaissance de l’existence du bail commercial relatif au local sis [Adresse 3] à [Localité 11], ainsi que des créances postérieures s’élevant désormais à la somme de 65 577,60 euros,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence :
— rejeter la demande de la société EACS d’interruption de l’instance,
— condamner la société EACS représentée par son liquidateur judiciaire, M. [U], à lui verser, à titre de provision, la somme de 65 577,60 euros TTC au titre des loyers demeurant impayés depuis l’ouverture de la procédure collective le 5 août 2019, avec application des intérêts capitalisés ;
— condamner la société EACS représentée par son liquidateur judiciaire, M. [U], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, a sursis à statuer sur la demande de provision de M.[L], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour régularisation de la procédure et fixation pour plaidoirie de l’incident sur la demande de provision formée par M.[L], et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de M. [L] sur l’incident soulevé par la société Distribution Casino France et fixation pour plaidoirie de l’incident sur l’irrecevabilité de l’action de M.[L] soulevée par la société Distribution Casino France.
Par conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique au greffe le 13 juin 2022, M. [L] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater que les moyens invoqués par la société Distribution Casino France au soutien de son incident sont strictement identiques à ceux développés au fond le 4 octobre 2019 pour contester le bien-fondé de ses demandes;
— dire et juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société Distribution Casino France le 25 juin 2021 est tardive et dilatoire, alors qu’elle a été assignée le 25 mars 2019 et a conclu en défense au fond le 4 octobre 2019 ;
— dire et juger qu’il a qualité à agir contre la société Distribution Casino France, au titre du contrat de bail du 21 janvier 2008 ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Distribution Casino France ;
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la société Distribution Casino France ;
— condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant aux dommages et intérêts dus à raison de son action dilatoire ;
— condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Distribution Casino France a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer que l’action de M. [K] [L] à son encontre est irrecevable ;
— débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [L] en tous les dépens, en application de l’article 699
du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté la reprise de l’instance RG n°19/03904 interrompue par ordonnance le 24 janvier 2022,
— condamné la société EACS, représentée par la société MJS Partners, prise en la personne de Me [S] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à payer à titre provisionnel à M. [K] [L] la somme de 80 150,40 euros au titre des créances postérieures privilégiées non réglées à échéance, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande formée par la société Distribution Casino France tendant à voir reconnaître le défaut de droit d’agir de M.[K] [L],
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 février 2023, M. [L] demande au tribunal de :
“A titre principal
— CONSTATER que la société EACS n’a pas procédé au règlement des loyers et des charges en violation des stipulations du bail commercial ;
— CONSTATER que le commandement de payer d’un montant en principal de 13.529,08 euros délivré à la société EACS à l’adresse de son siège social, le 26 juillet 2018 est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois ;
— CONSTATER que le commandement de cesser les violations des obligations du bail commercial délivré à la société EACS à l’adresse de son siège social, le 26 juillet 2018 est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 21 janvier 2008, visée par le commandement délivré le 26 juillet 2018 ;
— CONSTATER que la société EACS est redevable d’indemnités d’occupation depuis le 26 août 2018 ;
— CONSTATER que la somme totale due à ce jour par la société EACS à Monsieur [K] [L] s’élève à la somme de 102.009,60 euros, outre les intérêts au taux de 3% par trimestre prévus à l’article « clause résolutoire » du bail, cette somme étant à parfaire au jour de la libération effective des lieux ;
— DIRE ET JUGER que toutes les sommes dues par la société EACS à l’égard de Monsieur [L] au titre du bail depuis le 4ème trimestre 2019, constituent des créances postérieures,
— CONSTATER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est garante du paiement des loyers dus par la société EACS.
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— ASSORTIR cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ORDONNER le transport et la séquestration matériel de distribution automatique de produits de grande distribution garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;
— ORDONNER la remise en état après libération des lieux du rideau de fer extérieur sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L], à compter de la date de résiliation du bail, soit le 26 août 2018, jusqu’à la libération effective des locaux, des indemnités d’occupation égale au montant du dernier loyer payé, majoré de 50%, soit des indemnités d’occupation trimestrielles d’un montant de 8.576,75 euros HT HC, charges et taxes en sus ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L], jusqu’à la libération effective des locaux, le paiement des charges locatives ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 102.009,60 euros, outre les intérêts au taux de 3% par trimestre prévus à l’article « clause résolutoire » du bail, cette somme étant à parfaire au jour de la libération effective des lieux ;
— DIRE ET JUGER de l’acquisition du dépôt de garantie au profit de Monsieur [K] [L] en application des stipulations du contrat de bail commercial pour la somme de 4.925 euros,
— DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses fins, demandes et prétentions à l’égard de Monsieur [L],
Concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
— CONSTATER que les moyens invoqués par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au soutien de son incident sont strictement identiques à ceux développés au fond le 4 octobre 2019 pour contester le bien-fondé des demandes de Monsieur [L] ;
— DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 25 juin 2021 est tardive et dilatoire, alors qu’elle a été assignée le 25 mars 2019 et a conclu en défense au fond le 4 octobre 2019 ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] a la qualité et l’intérêt à agir contre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, au titre du contrat de bail du 21 janvier 2008 ;
En conséquence,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
— REJETER tous les moyens, fins et prétentions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 10.000 euros à Monsieur [L] correspondant aux dommages et intérêts dues à son action dilatoire ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER les manquements graves et répétés de la société EACS aux obligations de son bail commercial ;
— DIRE ET JUGER que toutes les sommes dues par la société EACS à l’égard de Monsieur [L] au titre du bail depuis le 4ème trimestre 2019, constituent des créances postérieures,
En conséquence
— PRONONCER la résiliation du bail ;
— ORDONNER l’expulsion de la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— ASSORTIR cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Décision du 19 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/03904 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPU7
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L], à compter de la date de résiliation du bail, soit le 26 août 2018, jusqu’à la libération effective des locaux, des indemnités d’occupation égale au montant du dernier loyer payé, majoré de 50%, soit des indemnités d’occupation trimestrielles d’un montant de 8.576,75 euros HT HC, charges et taxes en sus ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L], jusqu’à la libération effective des locaux, le paiement des charges locatives ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 102.009,60 euros, outre les intérêts au taux de 3% par trimestre prévus à l’article « clause résolutoire » du bail, cette somme étant à parfaire au jour de la libération effective des lieux ;
— DIRE ET JUGER de l’acquisition du dépôt de garantie au profit de Monsieur [K] [L] en application des stipulations du contrat de bail commercial pour la somme de 4.925 euros.
A titre très subsidiaire,
— CONSTATER que le liquidateur judiciaire de la société EACS ne s’est prononcé sur le sort du bail en cours ;
— DIRE ET JUGER que toutes les sommes dues par la société EACS à l’égard de Monsieur [L] au titre du bail depuis le 4ème trimestre 2019, constituent des créances postérieures,
En conséquence
— JUGER que la résiliation de plein droit du bail en cours est intervenue le 3 septembre 2021;
— ORDONNER l’expulsion de la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— ASSORTIR cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société EACS, représentée par son liquidateur judiciaire, in solidum avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [K] [L], à compter de la date de résiliation du bail, soit le 3 septembre 2021, jusqu’à la libération effective des locaux, des indemnités d’occupation égale au montant du dernier loyer payé, majoré de 50%, soit des indemnités d’occupation trimestrielles d’un montant de 8.576,75 euros HT HC, charges et taxes en sus ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer délivrés.”
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la société Distribution Casino France demande au tribunal de :
“A titre principal,
— déclarer que l’action de Monsieur [K] [L] à l’encontre de la société Distribution Casino France est irrecevable en raison du défaut de qualité ;
— débouter Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Distribution Casino France ;
A titre subsidiaire, au fond,
— juger que la clause de garantie solidaire du bail du 21 janvier 2008 limite la garantie solidaire du cédant au 31 aout 2016, échéance contractuelle du bail et exclut toute garantie de la société Distribution Casino France pour les impayés survenus ultérieurement ;
— débouter Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Distribution Casino France
A titre infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation du bail le 26 aout 2018 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 26 juillet 2018 ;
— limiter la garantie due par la société Distribution Casino France à la période antérieure à la résiliation ;
A titre reconventionnel et en cas de condamnation de la société Distribution Casino France,
— condamner Monsieur [K] [L] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 102 009,60 euros au titre du préjudice subi ;
— ordonner la compensation de ces sommes avec toute somme due par la société Distribution Casino France ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [L] à payer à la société Distribution Casino France la somme 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [K] [L] en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur de la société EACS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur les demandes de donner acte ou de constat
Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “Déclarer”, “Constater”, “Dire et juger”.
Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Sur les demandes de M. [L] dirigées contre la SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EACS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
M. [L] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le liant à la société EACS au 26 août 2018, par l’effet des deux commandements de payer et de faire visant la dite clause signifiés le 26 juillet 2018.
La société Distribution Casino ne s’oppose pas à cette demande, soutenant à titre subsidiaire, pour obtenir une limitation de sa garantie, que le bail a bien été résilié le 26 août 2018.
L’article L. 145-41 du code du commerce énonce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
L’article L. 622-21 du même code dispose :
“Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (…)”
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, la société EACS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 août 2019, converti en liquidation judiciaire le 14 juin 2021 après résolution du plan de redressement.
Il s’ensuit que M. [L] n’est pas fondé à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant ladite clause délivrée le 26 juillet 2018, qui vise des loyers et charges échus avant l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant du deuxième commandement visant la clause résolutoire signifié à la société EACS le même jour, celui-ci faisait injonction à la société preneuse de se conformer aux obligations nées du contrat à savoir :
— donner accès aux locaux du syndic de copropriété pour la réalisation des travaux de plomberie,
— cesser la sous-location non autorisée du local.
Cette demande, fondée sur l’inexécution d’une obligation de faire et non sur l’inexécution d’une obligation de payer une somme d’argent, n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites.
Le commandement est régulier en la forme en ce qu’il vise expressément les manquements reprochés à la société preneuse, les clauses du bail ainsi enfreintes et l’acquisition de la clause résolutoire à défaut pour la société EACS de s’exécuter dans le délai d’un mois.
S’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société EACS ne se serait pas exécutée dans le délai d’un mois concernant l’accès à ses locaux, en revanche, M. [L] produit un procès verbal de constat d’huissier établi le 25 février 2021, duquel il ressort que le local est à cette date exploité par l’enseigne Y’ A Too Partoo et que le nom de M. “[E] [F]” figure également sur la boîte aux lettres.
La SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur de la société EACS qui ne comparaît pas n’oppose aucun moyen de défense au moyen tiré de la sous-location prohibée invoqué par M. [L], infraction caractérisée par les éléments sus visés.
Dès lors, eu égard au manquement contractuel de la société EACS, il ya lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 21 janvier 2008 à la date du 26 août 2018 à 24 h.
En conséquence de cette résiliation du contrat de bail l’expulsion de la société EACS représentée par la SELAS MJS Partners ès-qualités, et de tous occupants de son chef sera ordonnée, dans les termes du présent dispositif et sous astreinte compte tenu du silence de la défenderesse opposé à toutes les demandes de M. [L].
Sur la demande en paiement de la somme de 102 009,60 euros dirigée contre la SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EACS
M. [L] sollicite la condamnation de la société EACS représentée par la SELAS MJS Partners ès-qualités à lui payer la somme de 102 009,60 euros outre les intérêts au taux de 3 % par trimestre prévus contractuellement.
Il résulte des comptes produits que cette somme correspond à l’arriéré locatif échu du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 inclus. Elle recouvre donc les indemnités d’occupation dues par la société EACS du fait de la non restitution des lieux suite à la résiliation du bail, laquelle peut être justement fixée au montant du dernier contractuel, outre les charges qui étaient contractuellement et légalement exigibles ; étant entendu que l’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail ; que M. [L] ne justifie pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l’indemnité d’occupation soit majoré de 50% du montant du dernier loyer annuel en cours, étant entendu que la clause du bail le prévoyant est constitutive d’une clause pénale qu’il y a lieu de ce fait de réduire d’office en vertu de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article L622-24 alinéa 6 du code de commerce, “les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
En application des dispositions de l’article L622-17 I du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La créance du bailleur née postérieurement au jugement d’ouverture et résultant d’une indemnité d’occupation dont le fait générateur est postérieur au terme du jugement de liquidation n’est pas soumise à déclaration, une telle créance entrant dans le cadre des dispositions de l’article L622-17 I du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail a été résilié le 28 août 2018 ; le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société EACS a été prononcé le 5 août 2019 et à compter de cette date, la société EACS a continué à occuper les locaux.
La créance dont se prévaut M. [L] est née de l’occupation des lieux par la société EACS, postérieurement au jugement d’ouverture ; à ce titre, elle entre dans les dispositions de l’article L622-17I du code de commerce de sorte qu’elle n’est pas soumise à déclaration et qu’une action en paiement peut être poursuivie, la société EACS et son liquidateur étant tenus de payer les indemnités d’occupation à leurs échéances.
Dès lors, la société EACS représentée par la SELAS MJS Partners ès-qualités sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 102 009,60 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu du caractère indemnitaire d’une telle créance.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’acquisition du dépôt de garantie
M. [L] demande à être autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie en application des stipulations du contrat de bail pour la somme de 4 925 euros.
Le bail prévoyant que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur dans le cas de résiliation du contrat pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, il sera fait droit à cette demande.
Sur la remise en état des lieux
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [L] demande au tribunal “d’ordonner la remise en état des lieux du rideau de fer extérieur sous astreinte de 150 euros par jour de retard”.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de cette demande, M. [L] allègue mais sans en justifier que “le rideau de fer aurait été endommagé pendant l’occupation de la société la société EACS.”
A défaut d’élément suffisamment probant, portant tant sur la réalité et l’ampleur du désordre allégué que sur son imputabilité, cette demande, pour ce seul motif suffisant en l’espèce, sera rejetée.
Sur les demandes de M. [L] dirigées contre la société Distribution Casino France
M. [L] demande la condamnation de la société Distribution Casino France, in solidum avec la SELAS MJS Partners ès-qualités, à lui payer la somme de 102 009,60 euros au titre de l’arriéré locatif échu du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023, outre les indemnités d’occupation postérieures incluant les charges.
La société Distribution Casino France oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [L] et subsidiairement invoque son caractère non fondé.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Distribution Casino France
La société Distribution Casino France soutient que M. [L] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre pour les éventuels arriérés postérieurs à la date du 31 août 2016, la garantie de la société ayant cessé à cette date qui est celle de l’échéance contractuelle déterminée au bail.
M. [L] réplique que la fin de non recevoir soulevée par la société Distribution Casino France est dépourvue de bien fondée, n’étant motivée que par des moyens portant sur l’examen au fond des demandes, et non sur sa qualité à agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elles peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’outre son caractère légitime, celui-ci doit être né et actuel, direct et personnel, et avoir être une réalité concrète (morale ou matérielle).
En l’espèce la demande de la société Distribution Casino France visant à voir juger que sa garantie a cessé à la date du 31 août 2016 ne constitue pas une fin de non recevoir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile sus visés mais un moyen de défense au fond.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité soulevée de ce chef par la société Distribution Casino France sera rejetée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement de M. [L] à l’encontre de la société Distribution Casino France
Au soutien de sa demande, M. [L] expose en substance que le contrat de bail prévoit une clause de garantie solidaire qui a vocation à s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail tacitement reconduit et que le terme “échéance contractuelle” mentionné dans la clause désigne littéralement la fin du contrat. Il ajoute que la société Distribution Casino France n’est pas fondée à limiter sa garantie solidaire à la résiliation du bail par l’effet du commandement signifié le 26 août 2018, la garantie du cédant s’étendant également aux indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux loués.
En réplique, la société Distribution Casino France fait soutenir que sa garantie de limitait à la durée contractuelle du bail, soit jusqu’au 31 août 2016, et qu’il n’existe plus d’arriérés à cette date ; elle ajoute que la clause de garantie ne porte que sur le paiement des loyers et non sur les indemnités d’occupation et que le bail étant résilié au 26 août 2018, elle n’a pas vocation à s’appliquer, “l’échéance contractuelle” étant en outre intervenue.
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
Un bail peut prévoir une clause de garantie par laquelle le cédant du droit au bail s’engage solidairement avec le cessionnaire au paiement du loyer et à l’exécution du contrat ; cette obligation cesse, sauf précision contraire expresse, lorsque le bail prend fin par l’effet d’une résiliation judiciaire et, lorsque l’engagement est postérieur à la loi du 20 juin 2014, a une durée maximale de 3 ans par application de l’article L 145-16-2 du code de commerce.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 21 janvier 2008 entre M. [L] et la société Distribution Casino France (et non soumis à la loi du 20 juin 2014) prévoit en son article 7 que “en cas de cession, le preneur restera garant et répondant solidaire envers le bailleur de son cessionnaire et des cessionnaires successifs pour le paiement des loyers et l’exécution de toutes les conditions du bail, jusqu’à son échéance contractuelle (…)”
L’acte de cession du fonds de commerce conclu entre la société Distribution Casino France et la société EACS a été signifié au bailleur par acte d’huissier du 25 février 2013.
Contrairement à ce que fait soutenir M. [L], l’engagement du cédant ne couvre pas les indemnités d’occupation susceptibles d’être dues en cas d’occupation des lieux après la résiliation du bail, faute de mention expresse dans l’acte de cession le prévoyant.
Ainsi, le bail ayant été résilié le 26 août 2018 et les demandes en paiement de M. [L] portant sur des indemnités d’occupation échues postérieurement, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Distribution Casino France.
Par ce seul motif, suffisant en l’espèce, les demandes de M. [L] dirigées contre la société Distribution Casino France seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] contre la société Distribution Casino France
M. [L] demande au tribunal de condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de “son action dilatoire”.
Pour autant, rien ne vient établir en l’espèce que la société Distribution Casino France a abusé de son droit de se défendre en justice, et fait preuve d’une quelconque mauvaise foi justifiant l’octroi au demandeur de dommages-intérêts.
M. [L] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts
La demande de la société Distribution Casino France visant à obtenir la condamnation de M. [L] à payer la somme de 102 009,60 euros à titre de dommages et intérêts étant formée à titre sans subsidiaire, elle est sans objet compte tenu des dispositions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EACS qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Distribution Casino France, au regard de l’équité, la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et sur ce même fondement, M. [L] sera condamné à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail du 21 janvier 2008, visée par le commandement délivré le 26 juillet 2018 et en conséquence constate la résiliation du bail à effet du 26 août 2018 à 24 h,
Ordonne l’expulsion de la société European Automatic Convenience Stores (EACS), représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Assortit cette mesure d’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois,
Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixe l’indemnité d’occupation due à M. [K] [L] par la société European Automatic Convenience Stores (EACS) représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel outre les charges,
Condamne la société European Automatic Convenience Stores (EACS), représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, à payer à M. [K] [L] la somme de 102.009,60 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieures,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Autorise M. [K] [L] à conserver le montant du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 4 925 euros, à titre de clause pénale,
Déboute M. [K] [L] du surplus de ses demandes dirigées contre la société European Automatic Convenience Stores (EACS) représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur de la société,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Distribution Casino France tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [K] [L],
Rejette les demandes de M. [K] [L] dirigées contre la SAS Distribution Casino France,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [L] à l’encontre de la SAS Distribution Casino France,
Condamne la société European Automatic Convenience Stores (EACS) représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur de la société à payer à M. [K] [L] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société European Automatic Convenience Stores (EACS) représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [U] ès-qualités de liquidateur de la société aux dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation délivrée le 26 juillet 2018,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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