Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2406984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en classant sans suite sa demande de titre de séjour au seul motif qu’il est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, alors que selon la rédaction de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, l’obligation de quitter le territoire n’était plus exécutable au-delà d’un délai d’un an ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne peut pas déposer une nouvelle demande de titre sans avoir exécuté la mesure d’éloignement, et que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Megherbi représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 février 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Le 3 décembre 2021 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 2 novembre 2023, M. B… a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait sollicité sa régularisation le 3 décembre 2021, a fait l’objet, le 4 juillet 2022, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, qu’il n’a pas exécutée. M. B…, qui se borne à soutenir sans l’établir par les quelques pièces versées au dossier, résider en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande présentée le 2 novembre 2023, ne peut être regardé comme ayant présenté des éléments nouveaux à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire ne pouvait plus faire l’objet d’une exécution d’office à la date de présentation de sa demande, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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