Annulation 19 décembre 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2302802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) résulte d’une délibération collégiale et qu’il est impossible d’identifier les médecins membres de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a produit un mémoire, enregistré le 26 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 7 mai 1972 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 4 mai 2011, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 décembre 2018 au 17 juin 2019 puis renouvelée jusqu’au 28 janvier 2022. Le 26 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur conclusions à fin d’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 24 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 9 mai 2022, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort du bordereau de transmission produit que le rapport médical exigé par les dispositions précitées a été établi le 14 février 2022 par le docteur E puis transmis au collège des médecins de l’OFII composé des docteurs Westphal, Coulonges et Ortega, désignés par la décision du 14 mars 2022 du directeur général de l’OFII. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 9 mai 2022 indique que ledit collège a rendu son avis « après en avoir délibéré ». Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. En l’espèce, Mme B souffre d’une hépatite B. Le collège des médecins de l’OFII a considéré, dans son avis du 9 mai 2022, que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Mme B, pour contester la disponibilité du traitement dont elle a besoin au Sénégal, se prévaut de trois certificats et attestations médicaux, au demeurant postérieurs à la décision attaquée. Le certificat médical établi par le docteur A indique que la pathologie chronique que présente Mme B nécessite un traitement spécifique non accessible dans son pays d’origine. Si l’attestation du professeur C, chef de service à l’hôpital institut d’hygiène sociale à Dakar, mentionne que le médicament « viread » n’est pas disponible au sein de cet hôpital, il indique également que ce médicament est disponible en officine pharmaceutique, et son prix. Enfin, l’attestation du pharmacien titulaire de la pharmacie Gorom à Dakar, indique que le « viread » n’est pas disponible dans les pharmacies privées mais est disponible à l’hôpital public avec cependant des périodes de rupture. Ainsi, il ressort de ces éléments que le traitement que doit suivre Mme B est disponible au Sénégal, ce que confirment les éléments produits par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration qui mentionnent que le suivi médical hépatologique est disponible au Sénégal, notamment à l’hôpital principal de Dakar, et que le « viread » (tenofovir disoproxil) est également disponible, notamment à la pharmacie Guigon à Dakar. Mme B ne conteste pas ces derniers éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 7 mai 1972 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 4 mai 2011, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 décembre 2018 au 17 juin 2019 puis renouvelée jusqu’au 28 janvier 2022. Mme B est célibataire et sans enfant. Elle a résidé au Sénégal jusqu’à l’âge de 38 ans. Ainsi, malgré l’existence d’une insertion professionnelle récente, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
19. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Mme B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
23. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2011 et réside sur le territoire national depuis environ douze ans. Elle justifie d’une insertion professionnelle récente, n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, en prenant à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 février 2023 doit être annulé uniquement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 27 février 2023 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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