Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2503546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision portant refus de titre de séjour ne relève pas tous les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas de l’avis défavorable de la Dirrecte dont il se prévaut ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le préfet a ajouté une condition à la loi en conditionnant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à l’obtention d’une autorisation de travail, et, d’autre part, qu’il remplit les conditions pour prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— la seule circonstance qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur son droit au séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et quant à leurs conséquences pour sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 11 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me de Freitas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 26 avril 1983 à N’Goa, est entré en France le 15 septembre 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 14 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2020. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé n’a pas obtenu d’autorisation de travail conformément à l’avis défavorable émis le 13 juin 2024 par la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné, ainsi qu’il y était tenu, si la situation, notamment professionnelle, du requérant était de nature à justifier, en fonction de ses qualifications et de son expérience, ainsi que des caractéristiques de l’emploi de pâtissier qu’il établit exercer auprès de la société Délices et Saveurs depuis le 25 juin 2020, une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. A déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2503546
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