Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer un dossier de demande de titre de séjour et est maintenu en situation irrégulière alors qu’il est fondé à solliciter un titre de séjour en tant que tunisien entré en France avant l’âge de dix ans, que le centre de ses intérêts familiaux se situe sur le territoire français, et qu’il poursuit des études supérieures en France et doit ainsi procéder à son inscription pour l’année 2025-2026 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est l’unique moyen lui permettant de voir enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise à son encontre, le juge des référés, en prescrivant au préfet de fixer une date de rendez-vous, ne sera pas amené à interrompre l’exécution d’une décision administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 juin 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que M. B a présenté, le 19 mars 2024, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF) une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture de la demande en date du 30 mai 2024, une telle décision portant refus d’enregistrement de cette demande. Ensuite, M. B a présenté, le 10 octobre 2024, sur la plateforme de l’ANEF une seconde demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et, postérieurement à la délivrance le 3 avril 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture de la demande du 10 octobre 2024, une telle décision portant refus d’enregistrement de cette demande. Enfin, M. B a présenté, le 13 décembre 2024, sur le site internet démarchessimplifiéeées.fr, une demande de titre de séjour en tant que « jeune majeur tunisien entré en France avant l’âge de dix ans » et cette demande a fait l’objet d’une décision de classement sans suite en date du 16 décembre 2024, une telle décision portant refus d’enregistrement de cette demande. Eu égard à ces différentes décisions administratives portant refus d’enregistrement des demandes de titre de séjour présentées par M. B, la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de décisions administratives, faire droit aux conclusions de M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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