Rejet 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 août 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, pour le compte de M. B…, il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de « libérer »M ce dernier .
.
Il est soutenu que M B…, actuellement au centre de rétention administrative a formé un recours contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour « étudiant », en cours d’instruction en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, selon l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : /1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de cet article : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M B… A… n’est pas l’auteur de la requête qui a été déposée par un tiers se présentant comme un cousin, sans d’ailleurs justifier de son identité. Ce dernier n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai au demeurant non joint au dossier ne le concerne pas personnellement. Il ne dispose, pas non plus de qualité à agir au nom de M. B… A… puisqu’il n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie et que l’intéressé est apte à introduire lui-même une requête contre cet arrêté puisqu’il est majeur.En tout état de cause, il résulte de l’extrait du registre des sortie du centre de rétention que la mesure d’éloignement a été exécutée avant que le juge des référés ne soit saisi. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée au nom de M B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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