Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024, le 29 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, la société par actions simplifiée Dat-Schaub France, représentée par Me Grall, Me Illouz et Me Iatchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne lui a enjoint administrativement, dans un délai de six mois, de retirer la poudre de betterave des pré-mélanges pour merguez et de mettre en place des mesures permettant de supprimer, dans les pré-mélanges, les additifs non autorisés et de limiter au maximum la présence de contaminants ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant injonction administrative, dans son ensemble :
- elle est entachée d’une incompétence de ses signataires ;
En ce qui concerne le 1er volet de l’injonction (retirer la poudre de betterave des prémélanges pour merguez) :
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’administration confond la poudre de jus de betterave, qui n’est pas présente dans ses mélanges, et la poudre de betterave ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, au motif d’une erreur dans la qualification juridique des faits de pratique commerciale trompeuse ;
En ce qui concerne le 2ème volet de l’injonction (mettre en place des mesures permettant de supprimer, dans les pré-mélanges, les additifs non autorisés et de limiter au maximum la présence de contaminants) :
- il est entaché d’imprécision, est sujet à interprétation, et méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique d’additifs alimentaires non autorisés ;
- il est entaché d’imprécision, d’une erreur de droit, et d’une erreur d’appréciation, s’agissant de l’injonction relative à la limitation de la présence de contaminants ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de l’utilisation des végétaux, dans un but technologique pour agir sur la conservation de la merguez ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des couples « extraits végétaux/ferment » en tant qu’additifs alimentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une lettre du 30 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 octobre 2025.
Une ordonnance du 9 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ;
- le règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, en date du 16 décembre 2008, sur les additifs alimentaires ;
- le règlement (UE) 2023/915 de la Commission, du 25 avril 2023, concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Illouz et de Me Iatchev, représentant la société Dat-Schaub France.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Dat-Schaub France commercialise des produits destinés aux professionnels de la charcuterie. Le 3 octobre 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a porté sur les pré-mélanges fabriqués par la société requérante et destinés à être incorporés dans les préparations alimentaires. Un procès-verbal de constations a été établi le 15 mai 2023 par l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un courrier de pré-injonction a été envoyé à la société requérante le 15 mai 2023, l’invitant à formuler des observations sur les manquements relevés. Des observations ont été communiquées par la société Dat-Schaub France, par des courriers du 30 mai 2023 et du 3 juillet 2023. Une décision portant injonction administrative de retirer la poudre de betterave des pré-mélanges pour merguez et de mettre en place des mesures permettant de supprimer, dans les pré-mélanges, les additifs non autorisés et de limiter au maximum la présence de contaminants, a été prononcée par l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en date du 13 juillet 2023. Le 18 septembre 2023, la société Dat-Schaub France a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2023. Par la présente requête, la société Dat-Schaub France demande l’annulation de la décision portant injonction administrative en date du 13 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant injonction administrative, dans son ensemble :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme B… A…, qui a été nommée inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par arrêté du 24 septembre 2013. Elle est ainsi un agent habilité pour prendre la décision en litige au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, la signature de Mme C… D…, cheffe de service ayant « vu et transmis » la décision, est surabondante et n’est pas de nature à entacher d’incompétence cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de la décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le 1er volet de l’injonction (retirer la poudre de betterave des prémélanges pour merguez) :
4.
En premier lieu, la société Dat-Schaub France soutient que l’administration a commis une erreur de fait en confondant la poudre de jus de betterave et la poudre de betterave, dont la méthode d’élaboration est différente, dès lors que la poudre de betterave est, à la différence d’un jus, fabriquée à partir d’une betterave déshydratée et broyée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’injonction porte bien sur le retrait de la poudre de betterave des pré-mélanges pour merguez, et s’appuie sur les éléments figurant au point 4.4 du procès-verbal de constatation établi par la direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne en date du 15 mai 2023, faisant référence à la poudre de betterave. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration établit la distinction entre la poudre de betterave, et la poudre de jus de betterave, mais considère que les deux produits sont assimilables. Elle n’a ainsi pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-2 du code de la consommation : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) / 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, (…). ».
6.
De deuxième part, aux termes du considérant (5) du règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, en date du 16 décembre 2008, sur les additifs alimentaires : « Les additifs alimentaires sont des substances qui ne sont normalement pas utilisées en tant qu’aliments, mais qui sont délibérément ajoutées à des denrées alimentaires à des fins technologiques décrites dans le présent règlement, comme leur conservation, par exemple. (…) Une substance utilisée pour donner une odeur et/ou un goût ou dans un but nutritionnel, comme un succédané du sel, une vitamine ou un minéral, ne devrait toutefois pas être considérée comme additif alimentaire. En outre, les substances considérées comme denrées alimentaires et susceptibles d’avoir une fonction technologique, comme le chlorure de sodium ou le safran — utilisé comme colorant -, ainsi que les enzymes alimentaires, ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement. Toutefois, devraient être considérées comme des additifs au sens du présent règlement les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des constituants (p. ex. pigments) par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques. ». Aux termes de l’article 3 de ce même règlement : « 2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également: / a) on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires; / Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires : (…) / ii) les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire; ».
7.
De troisième part, le code des usages de la charcuterie, qui tient lieu de référentiel pour les professionnels en charge de la commercialisation des produits de charcuterie et de salaison, apporte une définition de « l’aromate » : « Toutes plantes ou parties de plantes ajoutées en faible dose au produit dans un but aromatique. Les aulx, oignons, échalotes, tomates, utilisés dans un but aromatique sont assimilés à des aromates. Les aromates sauf spécifications contraires peuvent être employées frais, ou conservées par réfrigération, congélation, dessiccation. L’aromate est utilisé pour son parfum ».
8.
La société requérante soutient que l’administration a commis une erreur de droit en considérant que l’incorporation de poudre de betterave dans ses pré-mélanges pour merguez, en tant qu’aromate, était considérée comme une pratique commerciale trompeuse. La société Dat-Schaub France soutient que la poudre de betterave est utilisée pour améliorer le goût et non pour ses propriétés colorantes. En défense, le directeur départemental de la protection des populations, qui rappelle que la poudre de betterave n’est pas autorisée en tant qu’ingrédient dans la denrée de destination (merguez) par le code des usages de la charcuterie, fait valoir qu’elle ne peut constituer un aromate car ses principaux composés aromatisants correspondent à la géosmine et la 3-sec-butyl-2-methoxypyrazine, responsables d’une odeur pénétrante de terre qui ne serait pas susceptible de relever la saveur d’un aliment. L’administration fait en outre valoir que cette poudre de betterave a des propriétés colorantes qui la placent sous la dénomination d’additif. En outre, en application de l’article 4 du règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, seuls les additifs alimentaires figurant sur une liste communautaire peuvent être mis sur le marché et utilisés dans les denrées alimentaires. Le colorant rouge de betterave E162 est listé parmi ces additifs alimentaires, et est autorisé par la réglementation européenne dans les merguez. L’administration fait ainsi valoir que la poudre de betterave s’apparente à l’additif E162.
9. Il appartient au juge administratif, dans le présent cas d’espèce, d’apprécier, au regard de l’ensemble des pièces produites, si la poudre de betterave constitue un aromate ou un additif. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que, la fiche technique établie par la société Bromex, fournisseur de poudre de betterave rouge, mentionne que le produit a un gout, et une odeur « typique, sans autre goût étranger », et que la fiche technique de l’additif E162 mentionne également une « odeur caractéristique ». En outre, par un courrier en date du 5 novembre 2019, la société requérante a informé son client, la société Chaneac viandes salaisons, des éléments suivants : « nous avons décidé de supprimer la poudre de jus de betterave de nos mélanges que nous devrions déclarer en tant que colorant et la remplacer par de la betterave rouge considérée avant tout comme un aromate même si elle possède des propriétés colorantes. Cette modification de formule n’a pas d’impact technologique ou gustatif sur vos produits finis ». Dans un autre courrier transmis à un autre client le 17 décembre 2020, la société requérante fait état de la substitution de la poudre de jus de betterave par la poudre de betterave dans la composition du pré-mélange, indiquant que : « nous avons réduit au strict minimum les impacts sur le produit fini ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la « fiche produit » correspondant au pré-mélange pour merguez, établie par la société Dat-Schaub France, fait figurer la betterave rouge en ingrédient, et non sous la dénomination de « plantes aromatiques ». De même, l’étiquette élaborée pour ce pré-mélange mentionne la betterave rouge comme un ingrédient, et ne l’enregistre pas sous l’appellation de « plantes aromatiques ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société Dat-Schaub France a versé à l’instance les résultats d’un essai de laboratoire, effectué le 12 juin 2020, portant sur les propriétés colorantes des éléments composant le pré-mélange pour merguez. Cet essai a permis de démontrer que la coloration du pré-mélange pour merguez est principalement apportée par les piments et le paprika, et non par la poudre de betterave, dont le pouvoir colorant est plus faible. Toutefois, cet essai ne démontre pas l’absence de propriété colorante de la poudre de betterave, mais l’intensité colorante supérieure des piments et du paprika. La fiche technique de la poudre de betterave mentionne d’ailleurs une couleur allant du rouge foncé au violet, même si l’intensité colorante n’est pas précisée, contrairement à la fiche technique de la poudre de jus de betterave. En outre, si la société requérante soutient que la poudre de betterave est incorporée comme aromate pour son goût rond et sucré en faible dose, puisqu’elle représente moins de 1% du produit fini, elle ne verse pas à l’instance d’éléments suffisamment probants pour démontrer les propriétés aromatiques et sapides de cette poudre. Enfin, si la société requérante se prévaut de l’absence de poursuites pénales à son encontre, dans le cadre d’un précédent litige portant sur le même objet et faisant suite à l’élaboration d’un procès-verbal de constatations établi le 26 juillet 2017, une telle circonstance n’a pas d’incidence sur le présent litige, alors au demeurant que le procureur de la République de Créteil avait proposé une amende transactionnelle sur le fondement des articles L. 523-1, R. 523-1 et suivants du code de la consommation. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, en l’état des pièces du dossier, l’administration a suffisamment démontré que la poudre de betterave n’est pas utilisée par la société requérante, dans ses pré-mélanges, en raison de ses propriétés aromatiques ou gustatives et qu’elle correspond à la dénomination d’additif, en vertu de son pouvoir colorant. Par suite, la société Dat-Schaub France n’est pas fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification de pratique commerciale trompeuse, dès lors que la poudre de betterave ne peut être incorporée dans ses pré-mélanges sous une autre dénomination qui pourrait amener le consommateur à être induit en erreur sur les qualités substantielles et la composition des produits.
En ce qui concerne le 2ème volet de l’injonction (mettre en place des mesures permettant de supprimer, dans les pré-mélanges, les additifs non autorisés et de limiter au maximum la présence de contaminants) :
10.
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (…). ».
11.
Si la société Dat-Schaub France soutient que la mesure d’injonction est imprécise, et qu’elle ne permet pas de comprendre quelles sont les références des produits concernés par les actions correctives, il ressort des termes-mêmes de ce 2ème volet de l’injonction que tous les pré-mélanges commercialisés par la société requérante sont concernés par la mesure. En outre, si la société requérante soutient ne pas être en mesure de comprendre si l’injonction a été suspendue pour l’ensemble des couples associant des extraits végétaux et des ferments, l’administration fait valoir, à bon droit, qu’il n’existe pas, dans la décision du 13 juillet 2023 en litige, d’injonction spécifique portant sur l’utilisation d’additifs non autorisés visant les couples composés de ferment et d’extraits végétaux. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que ce deuxième volet de l’injonction soit sujet à interprétation. Par ailleurs, si la société Dat-Schaub France soutient que l’injonction en litige méconnait les stipulations exposées au point 9, il ressort de la décision attaquée que le prononcé d’une injonction constitue une mesure de police administrative et que les stipulations précitées ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige. Par suite, les moyens tirés de l’imprécision de l’injonction, et de la méconnaissance du droit à un procès équitable, doivent être écartés.
S’agissant des additifs non autorisés :
12.
D’une part, aux termes de l’article L.413-1 3° du code de la consommation : « Il est interdit : / (…) / 3° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels (…) ».
13.
D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Seuls les additifs alimentaires figurant sur la liste communautaire de l’annexe II peuvent être mis sur le marché en tant que tels et utilisés dans les denrées alimentaires selon les conditions d’emploi fixées dans cette annexe. / (…) / 3. Les additifs alimentaires figurant à l’annexe II sont répertoriés sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. ». Aux termes de la partie A point 2 de l’annexe II de ce règlement : « 1. Seules les substances figurant sur la liste de la partie B de la présente annexe, telles que spécifiées dans le règlement (UE) n° 231/2012, peuvent être utilisées comme additifs dans des denrées alimentaires, sauf disposition particulière de la partie E de la présente annexe. / 2. Les additifs peuvent être utilisés uniquement dans les denrées alimentaires et selon les conditions définies dans la partie E de la présente annexe. / 3. Dans la partie E de la présente annexe, les denrées alimentaires sont énumérées sur la base des catégories de denrées alimentaires établies dans la partie D de la présente annexe et les additifs sont regroupés sur la base des groupes définis dans la partie C de la présente annexe. ».
14.
La société requérante soutient que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique, en estimant qu’elle utilise des additifs alimentaires non autorisés dans ses pré-mélanges ; circonstance de nature à constituer le délit prévu par les dispositions de l’article L. 413-1 3° du code de la consommation et de nature à méconnaitre le règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. La société Dat-Schaub France soutient que l’injonction est infondée dès lors que l’infraction reprochée n’est pas caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a constaté, lors de ses contrôles, la présence de nitrates à des teneurs élevées dans des mélanges destinés à la fabrication de merguez. En outre, il résulte de l’annexe II du règlement (CE) n°1333/2008, dans sa partie E relative aux « additifs alimentaires autorisés dans les différentes catégories de denrées alimentaires et conditions d’utilisation », que les nitrates E251et E252 sont interdits dans les préparations de viande pour merguez, ainsi que dans les produits à base de viande traités thermiquement. Si la présence de ces nitrates n’a pas été contestée par la société requérante, cette dernière récuse néanmoins toute origine artificielle de ces nitrates. Elle soutient, tout comme l’administration le reconnait d’ailleurs, que les nitrates peuvent avoir une origine artificielle et ainsi correspondre à la qualification d’additif, mais aussi une origine plus naturelle provenant de l’environnement des végétaux, et être alors qualifiés de contaminants des denrées alimentaires. La société Dat-Schaub France soutient que la présence constatée de nitrates ne constitue pas une preuve de l’ajout d’un additif et que la décision enjoignant à la cessation de l’utilisation d’additifs non autorisés est dénuée de base légale, faute de caractérisation de l’infraction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une demande formulée par la société requérante auprès du laboratoire Eurofins, qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine artificielle ou naturelle des nitrates, en procédant à l’analyse d’un produit. Ainsi, l’administration, qui n’avait pas à démontrer l’origine artificielle des nitrates, et qui a prononcé son injonction administrative en prenant en compte les deux origines possibles des nitrates, lesquels sont interdits dans les denrées de destination, ne peut ainsi être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur dans la qualification juridique d’additif non autorisé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
S’agissant de la présence de contaminants :
15.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires : « 1. Le présent règlement concerne les contaminants contenus dans les denrées alimentaires. On entend par «contaminant» toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l’environnement. (…). ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « 1. La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant une quantité inacceptable, du point de vue de la santé publique et en particulier sur le plan toxicologique, d’un contaminant est interdite. 2. Les teneurs en contaminants doivent en outre être maintenues aux niveaux les plus faibles que permettent raisonnablement de bonnes pratiques au cours de toutes les étapes visées à l’article 1er. 3. Afin de protéger la santé publique et en application du paragraphe 1, la Commission peut, le cas échéant, fixer des tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants (…). ».
16.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) 2023/915 de la Commission, du 25 avril 2023, concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 : « 1. Les denrées alimentaires visées à l’annexe I ne sont pas mises sur le marché et ne sont pas utilisées comme matières premières de denrées alimentaires ou comme ingrédients de denrées alimentaires lorsqu’elles contiennent un contaminant dont la teneur maximale dépasse celle fixée à l’annexe I. (…). ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et composées / 1. Si aucune teneur maximale spécifique de l’Union n’est fixée à l’annexe I pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les aspects suivants sont pris en considération (…). ».
17.
La société requérante soutient que l’administration commet une erreur de droit en ne précisant pas le référentiel sur lequel elle se fonde pour estimer que les taux de nitrates constatés dans les pré-mélanges sont trop élevés. Elle soutient également que la qualification de contaminant ne s’applique, s’agissant des nitrates, qu’aux seules denrées alimentaires listées à l’annexe I du règlement (UE) n°2023/915, dont le taux de contaminants s’avère supérieur aux plafonds fixés par l’annexe. La société Dat-Schaub France soutient qu’à défaut d’avoir détecté des nitrates à un taux supérieur à celui autorisé dans une denrée alimentaire expressément visée par le règlement n°2023/915, l’administration ne peut pas caractériser l’infraction prévue à l’article R. 451-1 du code de la consommation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées aux points 15 et 16 que les pré-mélanges, qui sont composés de plusieurs ingrédients, et notamment d’épices, d’herbes aromatiques et de poudre de betterave séchée et déshydratée, ne sont pas soumis à une teneur maximale expressément définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023. Le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne (DDPP94) n’est donc pas tenu de démontrer que le niveau de nitrate détecté dépasse un seuil maximal. En outre, il résulte des stipulations précitées que la présence de nitrates considérée comme des contaminants n’est pas limitée aux seules denrées alimentaires énumérées dans le règlement n°2023/915, comme le soutient la société requérante. Par ailleurs, si la société Dat-Schaub France soutient que la DDPP94 ne rapporte pas la preuve que les pré-mélanges contiendraient des quantités inacceptables de nitrates pour la santé, au sens de l’article 2 du règlement n°315/93, la société requérante ne peut toutefois pas utilement invoquer ces dispositions dont l’objet porte sur les interdictions de mise sur le marché. Seul l’alinéa 2 de l’article 2 du même règlement est applicable au présent litige et implique que les professionnels de l’alimentation maintiennent des teneurs en contaminants aux niveaux les plus faibles. Si la société requérante soutient que cette obligation est imprécise et que son non-respect ne peut être sanctionné pénalement ou administrativement, sauf à méconnaitre le principe de légalité des délits et des peines, il ressort de la décision attaquée que la mesure d’injonction n’est pas, par elle-même, une sanction, mais une mesure de police administrative, destinée à faire cesser les manquements et infractions au code de la consommation constatés lors des contrôles. Enfin, si la société soutient que seule la commission européenne est compétente pour apprécier la dangerosité d’un contaminant, en fixant des tolérances maximales pour les denrées alimentaires, il ressort de la décision attaquée que l’injonction n’a pas eu pour effet de fixer des teneurs maximales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’imprécision et de l’erreur d’appréciation relative à la limitation de la présence de contaminants doivent être écartés.
18.
En deuxième lieu, la société Dat-Schaub France soutient que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que l’utilisation des végétaux, ayant une fonction aromatique et sapide et une fonction technologique de conservation, correspond à une utilisation présumée d’additif alimentaire. Toutefois, le deuxième volet de l’injonction en litige, qui renvoie aux points 4.2 et 4.3 du procès-verbal de constations, ne porte pas sur l’utilisation des ingrédients à double usage, ni sur un quelconque rattachement de ceux-ci à la dénomination d’additif. Par suite, les moyens doivent être écartés.
19.
En dernier lieu, la société Dat-Schaub France soutient que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des couples associant des extraits végétaux et des ferments, en les catégorisant en tant qu’additifs alimentaires. Toutefois, la décision attaquée en date du 13 juillet 2023 ne prononce aucune injonction relative à l’utilisation d’additifs non-autorisés visant les couples composés de ferment et d’extraits végétaux, même si, au demeurant, le point 4.2 du procès-verbal de constatation, auquel il est fait référence dans la décision, évoque ce couple extrait végétal/ferment. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
20.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Dat-Schaub France doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dat-Schaub France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Dat-Schaub France et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2023/915 du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Règlement (CEE) 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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