Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2415215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 18 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle n’est pas motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus.
Le préfet de police de Paris fait valoir que les conclusions et moyens dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’existent pas, sont irrecevables et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 22 octobre 2024, le préfet de police de Paris a obligé
M. C…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1988, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C… en demande l’annulation.
Sur l’irrecevabilité partielle de la requête :
Les conclusions et moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’existent pas, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
II.A- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1 de son article L. 611-1, mentionne que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne peut pas justifier d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. C… soutient que son père, chez qui il réside, a la nationalité française et qu’il est lui-même le père d’un enfant né en France en février 2024 qu’il a eu avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, le requérant, qui ne précise pas quand il est entré en France et se borne à produire des pièces éparses à compter du mois d’août 2020, insuffisantes pour permettre d’établir qu’il résiderait sur le territoire national de façon habituelle et continue depuis cette date, n’établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence aux côtés de son père serait indispensable. Par ailleurs, il n’établit pas non plus, ni du reste ne soutient, qu’il participerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant, n’habitant pas avec sa mère et cet enfant, ce depuis sa naissance jusqu’à la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 31 ans d’après les pièces qu’il produit, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II.B- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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