Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ou une attestation de prolongation d’instruction ou encore tout autre document valant titre de séjour, sans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse A soutient que :
— elle est entrée en France en décembre 2015 via l’Espagne ; le 15 décembre 2022 elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; une attestation de dépôt lui a été remise, valable jusqu’au 15 décembre 2023 ; une nouvelle attestation lui a été délivrée et a expiré le 23 février 2025 ; elle a sollicité le renouvellement de cette attestation à plusieurs reprises sans obtenir de réponse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un récépissé durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dont le dossier est complet, qu’elle est maintenue en situation irrégulière de façon involontaire du fait de la carence des services préfectoraux ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle ne dispose d’aucune autre voie de recours ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B épouse A a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 15 février 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa présentation, en dépit du renouvellement le 23 février 2024 de l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée. Par suite, la demande tendant à la délivrance d’un récépissé, d’une attestation de prolongation d’instruction ou de tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B Épouse A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B Épouse A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B Épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Épouse A.
Fait à Melun, le 20 août 2025
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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