Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2536573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 15 novembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
le refus de séjour attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son ancienneté de séjour et de travail en France et son apprentissage de la langue française ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur de fait sur les pièces produites ;
il est entaché de défaut d’examen sérieux ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il a été pris par un auteur incompétent ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée de défaut d’examen sérieux ;
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Grisolle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 21 décembre 1996 à Sylhet, ressortissant du Bangladesh, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-01441 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, publié le même jour au recueil des actes administratif spécial n°75-2025-668 de la préfecture de Paris indiquant qu’il a bien été signé par le préfet de police, ce dernier a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, y compris celle fixant le pays de destination, de sorte qu’il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été édicté sans un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation, y compris au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il mentionne, au contraire, après avoir estimé que les conditions de l’admission au séjour de l’intéressé au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies, « que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale » (sic), « que rien ne s’oppose à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours » et « que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ».
5. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’ensemble des pièces qu’aurait produites M. A… à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il n’en résulte pas pour autant qu’il serait entaché d’erreur de fait, de sorte que ce moyen doit être écarté comme non fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Si M. A… justifie travailler comme employé polyvalent depuis 2021 pour un employeur qui atteste de ses grandes qualités et s’il invoque son apprentissage du français, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune qualification particulière et que son insertion professionnelle et sociale en France est récente à la date de l’arrêté attaqué, tandis qu’il y est célibataire et dépourvu de charges de familles, alors qu’il a vécu à l’étranger au moins jusqu’en 2020 et l’âge de 24 ans. Il en résulte qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 6.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre M. A… au séjour, le préfet de police aurait méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée protégé par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En septième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
11. En huitième lieu, si M. A… soutient avoir quitté son pays d’origine parce qu’il y subissait des menaces, il n’apporte aucun élément ni même aucune précision à l’appui de cette allégation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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