Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit pour incompétence négative en l’absence d’examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1989, est entrée en France le 15 août 2016 munie d’un visa de court séjour. Le 3 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, présente en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, est mariée depuis 2019 à un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2034, avec lequel elle réside. Mme A… et son époux sont parents d’un enfant né en 2016 en France et qui y est scolarisé. En outre, l’époux de la requérante est père d’un enfant français issu d’une précédente union, sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale et dont la résidence habituelle se trouve à son domicile, lui donnant dès lors vocation à demeurer durablement sur le territoire national. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… était enceinte d’un deuxième enfant. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… au regard du but en vue duquel il a pris cette décision. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à Mme A… un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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